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TJ 74281, 18 sept. 2025, RG 22/01526


Vérifier : TJ 74281, 18 sept. 2025, RG 22/01526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
22/01526
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68f92c53de0ebe408da9f14c

Texte de la décision

28,970 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025 N°: 25/00274

N° RG 22/01526 - N° Portalis DB2S-W-B7G-ES33


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 19 Juin 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. TAMISE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurence JOLY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Karine L’HUILLIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de METZ, plaidant

DÉFENDERESSE

SCCV [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Alexia GIRE, avocat au barreau de BESANCON, plaidant, Maître Aurélie BRUNEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant

Grosse(s) délivrée(s) le /09/25
à
- Maître Laurence JOLY
- Maître Aurélie BRUNEL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL TAMISE a conclu un contrat de réservation le 11 septembre 2017 avec la SCCV [Adresse 2] (pièce 1 de la demanderesse), puis un acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement reçu par Maître [M] [Z] le 2 février 2018 portant sur des lots immobiliers, pour la somme de 274 000 € TTC (pièce 2 de la demanderesse).

Le projet initial de construction a commencé en 2016 avec la société SEGER, suivant permis de construire délivré par la ville de [Localité 1] le 12 avril 2016. Ce permis a par la suite fait l’objet d’un transfert au profit de la SCCV [Adresse 2] suivant arrêté municipal du 17 août 2016 (pièce 2 de la demanderesse).

La déclaration d’ouverture du chantier a été établie le 22 mai 2017 (même pièce).

La SCCV [Adresse 2] s’était contractuellement engagée à livrer le bien pour la fin du quatrième trimestre 2018 s’agissant des parties privatives, et pour la fin du premier trimestre 2019 s’agissant des parties communes et des espaces verts.

Par courriers des 22 juillet 2019 et 31 août 2020 adressés à la défenderesse, la SARL TAMISE a sollicité des explications sur le défaut de livraison (pièces 3 et 4 de la demanderesse).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2020, la SARL TAMISE a mis en demeure la SCCV [Adresse 2] de lui communiquer les documents justifiant le retard de livraison (pièce 5 de la demanderesse).

Par courrier officiel du conseil de la SARL TAMISE du 8 décembre 2021, cette dernière invitait la SCCV [Adresse 2] à discuter des modalités de résolution du contrat, outre l’indemnisation de son préjudice (pièce 6 de la demanderesse), en vain.

Par acte de Commissaire de justice du 23 juin 2022, la SARL TAMISE a assigné la SCCV [Adresse 2] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

La réception des travaux est intervenue avec réserves le 24 juin 2022 (page 3 des conclusions de la demanderesse).

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL TAMISE demande à la juridiction de :
A titre principal,
-Prononcer la nullité de la vente en l’état futur d’achèvement conclue entre elle et la SCCV [Adresse 2], reçue le 2 février 2018 par Maître [M] [Z], publiée le 8 février 2018 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] sous la référence 2018 P 962,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement conclue entre elle et la SCCV [Adresse 2], reçue le 2 février 2018 par Maître [M] [Z], publiée le 8 février 2018 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] sous la référence 2018 P 962,
En tout état de cause,
- Condamner la SCCV [Adresse 2] à payer l’ensemble des frais et taxes générés par la nullité ou la résolution de ladite vente,
- Condamner la SCCV [Adresse 2] à rembourser à la SARL TAMISE l’intégralité du prix de vente d’un montant de 274.000 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- Condamner la SCCV [Adresse 2] à payer à la SARL TAMISE la somme de 62.109,07 (35.475 + 26.634,07) €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier,
- Condamner la SCCV [Adresse 2] à payer à la SARL TAMISE la somme de 12.000 € à titre de dommage intérêts pour préjudice moral,
- Condamner la SCCV [Adresse 2] aux entiers dépens, en ce compris les frais de publicité foncière relatifs à la publication de l’assignation et de la décision à intervenir, distraits au profit de Maître Laurence Joly,
- Condamner la SCCV [Adresse 2] à payer à la SARL TAMISE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCCV [Adresse 2] demande à la juridiction de :
A titre principal,
- Rejeter la demande de nullité de la vente,
- Rejeter la demande de résolution de la vente,
- Débouter la SARL TAMISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- Réduire à la somme de 5000 € le montant des dommages et intérêts sollicités par la SARL TAMISE,
- Juger que les bénéfices retirés par la SARL TAMISE du fait de la location du bien depuis le 1er juillet 2022, pouvant être évalués à 30.000 €, somme à parfaire, seront restitués ou compensés avec toute indemnité qui serait éventuellement mise à la charge de la SARL TAMISE,
- Juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
En tout état de cause,
- Condamner la SARL TAMISE à verser à la SCCV [Adresse 2] la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 18 septembre 2025.

MOTIFS

I/ Sur les demandes de la SARL TAMISE

1) S’agissant de la nullité de la vente

Conformément à l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Il résulte enfin de l’article 1601-1 du même code que la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.

En l’espèce, la SARL TAMISE sollicite la nullité de la vente en l’état futur d’achèvement conclue avec la SCCV [Adresse 2] le 2 février 2018, suivant contrat de réservation du 11 septembre 2017.

Elle estime que le fait d’avoir caché la mise en redressement, puis en liquidation judiciaire de la société OZMEN empêchait le maintien des dates de livraison initiales et constitue une réticence dolosive.

Toutefois, le contrat de réservation date du 11 septembre 2017 (pièce 1 de la demanderesse), et le redressement judiciaire de la SARL OZMEN a été ordonné par jugement du 7 novembre 2017 (pièce 7 de la demanderesse), soit postérieurement audit contrat. Par conséquent, la SCCV [Adresse 2] ignorait les difficultés financières rencontrées par la SARL OZMEN avant de contracter avec la SARL TAMISE. Elle n’a donc pas dissimulé d’information déterminante du consentement de cette dernière.

Par ailleurs, les travaux que devaient réaliser la SARL OZMEN ont été repris par l’entreprise YILMAZ CONSTRUCTION, pour un début prévu le 30 avril 2018 (pièce 6 de la défenderesse).

La liquidation judiciaire des sociétés intervenants sur le chantier est en outre une cause légitime de suspension du délai de livraison prévue au contrat de vente en l’état futur d’achèvement (pièce 2 de la demanderesse, page 19), de sorte que la SCCV [Adresse 2] n’avait pas à définir de nouvelle date de livraison, ni à informer la SARL TAMISE de cette liquidation.

Le fait de ne pas avoir averti la SARL TAMISE des procédures collectives ouvertes à l’encontre de la SARL OZMEN ne constitue donc pas une dissimulation intentionnelle, ni un dol.

En conséquence, la SARL TAMISE sera déboutée de sa demande de nullité du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu avec la SCCV [Adresse 2] le 2 février 2018.

2) S’agissant de la résolution de la vente

Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1610 du code civil ajoute que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Conformément à l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Il résulte également de l’article 1218 du même code qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat

Enfin, conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, la SARL TAMISE sollicite, à titre subsidiaire, la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement conclue avec la SCCV [Adresse 2], et reçue par Maître [M] [Z] le 2 février 2018, en raison du retard de livraison du bien.

La défenderesse estime quant à elle que le retard de livraison est justifié par des causes légitimes de suspension.

Il résulte de l’acte authentique du 2 février 2018, que diverses causes légitimes de suspension du délai de livraison sont prévues, qu’elles devront être constatées par un certificat établi par le maître d’œuvre, et que « s’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux, majoré d’un mois » (pièce 2 de la demanderesse, pages 19 et 20).

Sont ainsi énumérés :
- les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d'œuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier,
- les jours de retard consécutifs au redressement judiciaire ou à la déconfiture des ou d'une entreprise effectuant les travaux ou la maîtrise d'œuvre ou de leurs fournisseurs,
- la défaillance des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux ou la maîtrise d'œuvre ou leurs fournisseurs, avec cette précision que la justification sera apportée par le vendeur à l'acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée avec avis de réception adressée par le maître d'œuvre à l'entrepreneur défaillant. (…)

- Sur les défaillances des locateurs d’ouvrage

Il résulte des développements précédents que la SARL OZMEN a été placée en redressement judiciaire le 7 novembre 2017 (pièce 8 de la demanderesse), et qu’elle a été remplacée par l’entreprise YILMAZ CONSTRUCTION suivant contrat du 19 avril 2018 (page 12 des conclusions de la défenderesse), pour un début des travaux au 30 avril 2018 (pièce 6 de la défenderesse).

La livraison a donc légitimement été retardée du 7 novembre 2017 au 19 avril 2018, soit 5 mois et 12 jours.

La défenderesse explique en outre que l’entreprise YILMAZ CONSTRUCTION a par la suite elle-même été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 février 2019, tel qu’il ressort du marché de travaux conclus avec l’entreprise AIXOISE MAÇONNERIE le 15 avril 2019, intervenant en remplacement de la précédente, pour une livraison prévue au 30 mai 2019 s’agissant du bâtiment C et pour le 30 juillet 2019 s’agissant des bâtiments A et B (pièce 5 de la défenderesse).

Partant, le retard allant du 5 février 2019 au 15 avril 2019 est également justifié.

La SCCV [Adresse 2] fait également valoir que le dirigeant de la société MYOTTE GUILLAUME, chargée du lot « charpente » est décédé en cours de chantier. Son entreprise a ainsi été liquidée par jugement du 13 février 2019 avec poursuite d’activité jusqu’au 15 mai 2019 (pièce 9 de la défenderesse).

La SAS CUNIN CONTREXEVILLE a ainsi remplacé la société MYOTTE GUILLAUME suivant contrats de marché de travaux conclus le 14 juin 2019, pour un commencement des travaux le 17 mai 2019, et le 20 novembre 2019 pour un commencement des travaux le même jour (pièce 7 de la défenderesse).

Partant, le retard allant du 13 février 2019 au 14 juin 2019 est également justifié.

Le retard global sur l’année 2019 est donc légitime du 5 février au 14 juin, soit une période de 4 mois et 9 jours.

Les causes de retard légitime liées aux procédures collectives des entreprises courent ainsi du 7 novembre 2017 au 14 juin 2019 sur une période de 9 mois et 21 jours. Le retard de livraison est donc de 20 mois et 12 jours (doublé et majoré d’un mois eu égard à la clause susmentionnée), ce qui aurait dû porter la livraison des parties privatives de décembre 2018 à septembre 2020, et des parties communes de mars 2019 à décembre 2020.

- Sur la force majeure résultant de la pandémie de Covid-19

La SCCV [Adresse 2] invoque ensuite la force majeure en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 pour justifier son retard. Il est vrai que cette crise sanitaire inédite ne pouvait pas être raisonnablement prévue par la SCCV [Adresse 2] lors de la conclusion du contrat avec la SARL TAMISE et constitue ainsi un cas de force majeure.

Par ailleurs, les décrets n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ont considérablement restreint les possibilités de déplacements, notamment des professionnels.

Le premier confinement est intervenu du 17 mars au 10 mai 2020 inclus, or la livraison des parties privatives devait intervenir au mois de septembre 2020, et des parties communes au mois de décembre 2020 avec le retard légitime vu supra, soit après cette période de restriction des déplacements professionnels.

Il convient ainsi d’ajouter au délai susmentionné le délai d’un mois et 23 jours, qui, doublé et majoré donne un délai de 4 mois et 16 jours, reportant la livraison des parties privatives au mois de février 2021, et des parties communes au mois de mai 2021.

Il en va de même s’agissant du second confinement qui a eu lieu du 30 octobre au 15 décembre 2020 inclus, où il convient d’ajouter le délai d’un mois et 15 jours, qui, doublé et majoré, donne un délai de 4 mois, reportant alors la date de livraison des parties privatives en juin 2021, et des parties communes au mois de septembre 2021.

Enfin, le troisième et dernier confinement s’est tenu du 3 avril au 2 mai 2021 inclus, soit une période de 28 jours à ajouter, donnant un délai de 2 mois et 26 jours, reportant la livraison des parties privatives au mois de septembre 2021, et des parties communes au mois de décembre 2021.

- Sur les intempéries

La SCCV [Adresse 2] justifie également son retard par des intempéries, qu’elle comptabilise à 56 jours. Elle verse aux débats un récapitulatif des intempéries non daté (pièce 11 de la défenderesse).

Il résulte cependant de la clause relative aux causes légitimes de suspension susmentionnée que « les journées d’intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’œuvre doivent être justifiés par un relevé de la station météorologique la plus proche du chantier » (pièce 2 de la demanderesse). Or, aucun relevé météorologique n’est versé aux débats afin de corroborer le récapitulatif des intempéries, de sorte que ces dernières ne sont pas justifiées.

- Sur l’arrêté municipal

S’agissant enfin de l’arrêté municipal de décembre 2018 invoqué par la défenderesse pour justifier son retard, il n’est pas versé aux débats. La SARL TAMISE verse uniquement un arrêté municipal de la ville de [Localité 1] du 15 décembre 2016 qui interdit les travaux pouvant générer des nuisances sonores ou des poussières du 16 décembre au 30 avril 2016 (pièce 10 de la demanderesse). Or, cette période est antérieure à la déclaration d’ouverture du chantier et ne peut donc justifier aucun retard.

De plus, l’arrêté municipal invoqué par la défenderesse ne peut pas constituer un cas de force majeure en ce qu’il était prévisible au moment de la conclusion du contrat de réservation et de l’acte authentique, puisqu’il avait déjà été publié en 2016 (même pièce).

En conséquence, le retard illégitime subi par la SARL TAMISE court à compter du mois de septembre 2021 pour les parties privatives, soit un préjudice de jouissance de 9 mois jusqu’à la livraison effective du 24 juin 2022, et à compter du mois de décembre 2021, soit un préjudice de jouissance de 6 mois jusqu’à la livraison effective.

Par conséquent, le retard de livraison du bien est uniquement imputable à la SCCV [Adresse 2] en sa qualité de promoteur-vendeur, et la totalité du retard invoqué par cette dernière n’est pas justifié par des causes de suspension légitime, de sorte que la SARL TAMISE est en droit de solliciter la résolution de la vente, eu égard à l’article 1610 du code civil précité.

La résolution de la vente en l’état futur d’achèvement entre la SCCV [Adresse 2] et la SARL TAMISE, reçue le 2 février 2018 par Maître [M] [Z], publiée le 8 février 2018 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] sous la référence 2018 P 962 sera ainsi ordonnée.

La SCCV [Adresse 2] sera condamnée à restituer le prix de vente du bien, soit la somme de 274 000 € TTC (pièce 2 de la demanderesse, page 5), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 juin 2022, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement. Elle sera également condamnée à prendre à sa charge les frais afférents à la présente résolution.

La SARL TAMISE sera quant à elle condamnée à restituer ledit bien à la SCCV [Adresse 2], selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement, et dans les limites de celles-ci.

3) S’agissant de l’indemnisation de ses préjudices

La jurisprudence constante reconnaît à la perte de chance le caractère de préjudice réparable, à la condition que la rémunération perdue soit licite, et avec la limite de la probabilité de la réalisation de l'évènement favorable. Il convient donc de prendre en compte l'aléa lors de la réparation du préjudice, limitant ainsi la possibilité d'une réparation intégrale du préjudice subi.

En l’espèce, la SARL TAMISE sollicite la somme de 62 109,07 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices matériels et financiers, outre la somme de 12 000 € en indemnisation de son préjudice moral.

Elle fait tout d’abord valoir qu’elle a acquis le bien aux fins de le louer, et que le retard de livraison l’a empêchée de percevoir les revenus locatifs escomptés sur la période de 2019 à 2022, pour un préjudice total de 35 475 €, après déduction des charges.

Il résulte toutefois des développements précédents que le préjudice de jouissance de la SARL TAMISE s’étend de septembre 2021 au 24 juin 2022 pour les parties privatives, et de décembre 2021 au 24 juin 2022 pour les parties communes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des années 2019 et 2020. Le préjudice de jouissance est donc certain sur une période maximale de 9 mois.

Il convient également de considérer l’aléa de la location, et d’estimer qu'il n'y a aucune certitude que le bâtiment aurait été loué et occupé d'une façon continue de septembre 2021 à juin 2022.

S’agissant ensuite des frais de la vente, la SARL TAMISE sollicite la somme de 26 634,07 €. Elle a toutefois pu jouir du bien dès sa livraison le 24 juin 2022 et jusqu’au présent jugement ordonnant la résolution de la vente. Par ailleurs, une résolution, contrairement à une nullité, n’a pas pour effet de replacer les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, de sorte que les frais liés à la vente du 2 février 2018 resteront supportés par la SARL TAMISE en sa qualité d’acquéreur.

S’agissant enfin du préjudice moral, il ne peut être caractérisé par la simple baisse de valeur du bien en 2023 (pièce 17 de la demanderesse), ni par l’absence de levée des réserves, qui n’est d’ailleurs pas demandée en l’espèce, de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.

En conséquence, la SCCV [Adresse 2] sera condamnée à payer à la SARL TAMISE la somme de 4 500 € au titre des pertes locatives résultant du retard de livraison (en prenant l’estimation moyenne relevant de la pièce 12 de la SCCV, soit 500 euros par mois x 9 mois).

La SARL TAMISE sera quant à elle déboutée du surplus de ses demandes.

II/ Sur la demande de compensation ou de restitution de la SCCV [Adresse 2]

Aux termes des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

En l’espèce, la SCCV [Adresse 2] sollicite la somme de 30 000 € au titre des revenus locatifs générés par la SARL TAMISE du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, en restitution ou compensation des sommes auxquelles elle est condamnée.

Il résulte toutefois des développements précédents, qu’une résolution n’a pas pour effet de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. La présente demande n’est par ailleurs fondée sur aucune base textuelle qui permettrait d’y faire droit.

En conséquence, la SCCV [Adresse 2] sera déboutée de cette demande.

III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l'espèce, la SCCV [Adresse 2] succombe à l’instance.

En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de publicité foncière, distraits au profit de Maître Laurence Joly, avocat au barreau de Thonon-les-Bains.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SCCV [Adresse 2] est condamnée aux dépens.

En conséquence, elle sera condamnée à payer à la SARL TAMISE une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

La jurisprudence exige toutefois l'existence d'un motif légitime pour solliciter l’écart et/ou l'aménagement de l'exécution provisoire (Cour d'appel de Paris, 13 avril 2023, n°22/16454).

En l’espèce, la SCCV [Adresse 2] sollicite l’écartement de l’exécution provisoire aux motifs qu’elle aurait des conséquences particulièrement graves, sans toutefois les étayer ni les justifier par aucune pièce.

conséquence, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE la SARL TAMISE de sa demande de nullité du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu avec la SCCV [Adresse 2] le 2 février 2018 ;

PRONONCE la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement conclue entre la SCCV [Adresse 2] et la SARL TAMISE le 2 février 2018 en l’étude de Maître [M] [Z], portant sur le bien sis [Adresse 4] ;

CONDAMNE la SCCV [Adresse 2] à restituer à la SARL TAMISE la somme de 274 000 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 juin 2022, au titre du prix de vente, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE la SCCV [Adresse 2] à payer à la SARL TAMISE les frais afférents à ladite résolution ;

ORDONNE la restitution du bien sis [Adresse 4] par la SARL TAMISE à la SCCV [Adresse 2], dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE la SCCV [Adresse 2] à payer à la SARL TAMISE la somme de 4 500 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;

DÉBOUTE la SARL TAMISE du surplus de ses demandes au titre de l’indemnisation de ses préjudices matériels, financiers et moraux ;

DÉBOUTE la SCCV [Adresse 2] de sa demande de restitution de la somme de 30 000 € au titre des bénéfices générés par la SARL TAMISE, ou de compensation à hauteur de celle-ci ;

CONDAMNE la SCCV [Adresse 2] à payer à la SARL TAMISE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCCV [Adresse 2] aux dépens, en ce compris les frais de publicité foncière, distraits au profit de Maître Laurence Joly, avocat au barreau de Thonon-les-Bains ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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