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TJ 74281, 16 sept. 2025, RG 24/00424


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Date
16/09/2025
Numéro
24/00424
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68f92c53de0ebe408da9f166

Texte de la décision

9,672 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 Septembre 2025

N° 25/00097

N° RG 24/00424 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E4YC


Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière;

Vu l’instance pendante,

ENTRE

[G] [A]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INSTANCE
représenté par Maître Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

ET

[U] [Z]
demeurant Chez Monsieur [B] [D] [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Annick HUELLOU-BLANC, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS

[H] [J]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
AUTRE DEFENDERESSE
représentée par Maître François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

[R] [J]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
AUTRE DEFENDEUR
représenté par Maître François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [K] [C], veuve de monsieur [Q] [Z], née le [Date naissance 1] 1922 à [Localité 4] (Maroc), est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5], laissant pour lui succéder :
madame [U] [Z], sa fille, née le [Date naissance 2] 1942 ;monsieur [G] [A], son petit-fils, né le [Date naissance 3] 1965, venant aux droits de sa mère, madame [X] [Z], décédée le [Date décès 2] 2010 ;
monsieur [R] [J], son arrière-petit-fils, né le [Date naissance 4] 1989, venant aux droits de sa mère, madame [M] [A], fille de Madame [X] [Z], décédée en 2001 ;madame [H] [J], son arrière-petite-fille, née le [Date naissance 5] 1996, venant aux droits de sa mère, madame [M] [A], fille de madame [X] [Z], décédée en 2001 ;Par acte d’huissier en date du 7 février 2024, monsieur [G] [A] a fait assigner madame [U] [Z], madame [H] [J] et monsieur [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [K] [C].
Madame [U] [Z] ayant notifié des conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité le 28 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du juge de la mise en état.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 15 avril 2025, madame [U] [Z] demande au juge de la mise en état déclarer irrecevable l’assignation en liquidation-partage, de condamner monsieur [G] [A] à lui payer la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la distraction des dépens au profit de maître Annick HUELLOU-BLANC.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [G] [A] demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par madame [U] [Z] et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [J] et monsieur [R] [J] n’ont pas formé d’observations quant à la fin de non-recevoir soulevée.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 815 du code civil et 1360 et 126 du code de procédure civile ;
Nul ne peut être contraint de rester en indivision.
A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation comporte un descriptif sommaire du patrimoine à partager. Il est ainsi indiqué en page 9 que la succession comprend :
1.Un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2],
2.Un compte bancaire au [1] n°[XXXXXXXXXX01],
3.Un compte bancaire à [2] (Suisse) n°[XXXXXXXXXX02],
4.Une collection de timbres

Par des conclusions au fond notifiées le 4 mars 2025, monsieur [G] [A] a précisé la consistance du patrimoine de la défunte, dans son dispositif, dans des termes similaires, en ajoutant à l’actif, la collection d’armes et des biens meubles.
Dans son assignation et ses conclusions ultérieures, monsieur [G] [A] indique expressément qu’il souhaite obtenir 1/6ème de l’actif net à partager après réintégration des donations reçues et des sommes recélées par madame [U] [Z]. Monsieur [G] [A] ne sollicite aucunement l’attribution du seul bien immobilier compris dans la succession. Les intentions du demandeur quant à la répartition des biens sont donc suffisamment précisées alors même qu’il existe une contestation quant à la valeur du bien immobilier, à la nécessité de rapporter des donations et à l’existence d’un recel et que l’actif net de la succession n’est pas à ce stade précisément déterminé.
Or, le deuxième texte susvisé n’impose ni que l’assignation précise la consistance et la valeur exactes du patrimoine à partager, ni que le descriptif sommaire figure dans le dispositif de l’assignation et non dans l’exposé des motifs. Il n’impose pas non plus au demandeur de préciser exactement dans l’assignation les demandes qui seront les siennes quant à la répartition des biens alors même que l’actif net de la succession n’est pas forcément précisément déterminé. Il n’interdit pas enfin au demandeur d’apporter des précisions quant au patrimoine à partager et quant à ces intentions quant à la répartition des biens dans des conclusions ultérieures.
Par ailleurs, le deuxième article susvisé n'a pas pour objet d'instaurer un préalable obligatoire de conciliation ou de médiation en matière de partage mais une subsidiarité du partage judiciaire par rapport au partage amiable, le premier ne pouvant être sollicité que s'il est démontré que, nonobstant les démarches entreprises, un partage amiable ne peut aboutir. Cet article ne saurait en outre être interprété avec une telle exigence qu'il aurait pour effet de priver les indivisaires souhaitant sortir de l'indivision de leur droit d'accès au juge et de vider de toute substance le principe édicté par le premier texte visé.
Il ressort des pièces versées aux débats dont il est fait état dans l’assignation que le conseil de monsieur [G] [A] a adressé plusieurs lettres recommandées à madame [U] [Z]. La première lettre a été envoyée, le 19 septembre 2022, à l’adresse figurant dans le projet de déclaration de la succession, sans avoir été distribuée au motif « introuvable à l’adresse ». L’avocat du demandeur a tenté une seconde fois de prendre attache auprès de madame [U] [Z], en adressant une lettre recommandée au dernier domicile de la défunte, laquelle a été réceptionnée le 4 novembre 2022. Selon les termes de cette lettre, il est fait sommation à madame [U] [Z] de communiquer tous les justificatifs afférents, d’une part à l’emploi des sommes retirées sur le compte ouvert dans les livres de la banque [2] en Suisse de janvier 2012 à août 2020 au titre des besoins courants et exceptionnels de madame [K] [C] épouse [Z], d’autre part au sort de la collection de timbres ainsi que des armes présentes au domicile de cette dernière.
Le conseil de Madame [U] [Z] a répondu à cette lettre en mars 2023.
Par une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 juin 2023, le conseil de monsieur [G] [A] a réclamé le rapport à la succession, des sommes litigieuses, faute pour madame [U] [Z] de justifier que celles-ci ont permis de subvenir aux seuls besoins de la défunte, ainsi qu’une nouvelle estimation du bien immobilier situé à [Localité 2].
Si ces lettres ne font pas état d’une proposition antérieure de partage amiable, il n’en demeure pas moins qu’elles permettent de démontrer que des diligences ont été réalisées par monsieur [G] [A] dans le but d’établir, sur une base commune, la masse à partager entre les cohéritiers, dans la mesure où une contestation existe sur l’actif successoral. Les différentes lettres échangées par les parties mettent en évidence l’impossibilité de parvenir à un accord amiable sur la détermination et l’évaluation de l’actif successoral et en conséquence l’impossibilité de parvenir à un partage amiable.
La fin de non-recevoir soulevée par madame [U] [Z] sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [U] [Z] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’incident, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement à payer à monsieur [G] [A] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
La demande de distraction des dépens, dépourvue d’objet, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS : Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par madame [U] [Z] ;

Condamnons madame [U] [Z] à payer à monsieur [G] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboutons madame [U] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour les conclusions au fond de madame [U] [Z] ;

Condamnons [U] [Z] aux dépens de la procédure d'incident ;

Rejetons la demande de distraction des dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Grosse délivrée le
à Me CONRAD

Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me HUELLOU-BLANC
à Me GARNIER

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