TJ 74281, 19 août 2025, RG 25/00249
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Texte de la décision
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 AOUT 2025
Minute : 25/00309
N° RG 25/00249 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FEN4
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 17 Juin 2025
Prononcé : le 19 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES - BAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDERESSE
Société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société NCD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
le 21.08.2025
Expédition à Me PESCHEUX - Me TREQUATTRINI et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant la société à responsabilité limitée VERT EPSILON à un certain nombre de constructeurs en raison de désordres affectant les parties privatives et communes d'un bâtiment édifié et vendu par lots, en l'état futur d'achèvement, par la société à responsabilité limitée VERT EPSILON, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 22 juillet 2022 et confiée à madame [X] [D], expert près la cour d'appel de Chambéry.
Par acte d'huissier en date du 24 avril 2025, la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES a fait assigner la société L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée NCD, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l'audience du 17 juin 2025, la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES a réitéré sa demande.
La société L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société NCD, a formé les protestations et réserves d'usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la société demanderesse est intervenue à l’opération de construction en qualité de contrôleur technique et la société à responsabilité limitée NCD, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution et que les désordres allégués sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations confiées à cette société. La société demanderesse, qui est susceptible d’exercer un recours en contribution à l’encontre de l’assureur de la société à responsabilité limitée NCD, justifie d'un motif légitime pour l’appeler aux opérations d'expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution de cet éventuel recours. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée NCD, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 22 juillet 2022 et confiées à madame [X] [D] (RG n°22/064) ;
Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée NCD ;
Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée NCD, de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 19 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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