TJ 74281, 12 sept. 2025, RG 23/02918
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02918 - N° Portalis DB2S-W-B7H-E4EM
AFFAIRE : Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” représenté par son Syndic en exercice, la SAS BARNOUD IMMOBILIER / [J] [K] épouse [B], [X] [B], [C] [B], [D] [L], [U] [B], [Z] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 13 Septembre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” situé [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la SAS BARNOUD IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 4],
Représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
Madame [J] [K] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000049 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THONON LES BAINS)
Représentée par Maître Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000049 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THONON LES BAINS)
Représentée par Maître Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000049 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THONON LES BAINS)
Représentée par Maître Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Madame [D] [L], demeurant [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 5]
Non comparant et non représenté
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 5]
Non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Madame [J] [K] épouse [B], Madame [D] [L], Monsieur [U] [B], Monsieur [X] [B], Monsieur [Z] [B] et Monsieur [C] [N] [B] sont propriétaires des lots n°22 et 52 situés au sein de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] soumis au régime de la copropriété.
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, deux sommations de payer ont été notifiés à Madame [J] [K] épouse [B] le 8 mars 2022 puis le 21 juillet 2023 à la demande de la société par actions simplifiée AGENCE BARNOUD IMMOBILIER agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1].
Par actes séparés de Commissaire de Justice en date du 22 novembre 2023, délivrés à l’étude, et en date du 15 décembre 2023, remis pour notification au Procureur de la république de République, au visa des dispositions du protocole judiciaire du 28 août 2023 entre la République française et l’Exécutif provisoire Algérien, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait assigner Madame [J] [K] épouse [B], Monsieur [X] [B] et Monsieur [C] [N] [B], résidant à [Localité 1], d’une part, et Madame [D] [L], Monsieur [Z] [B] et Monsieur [U] [B], résidant en ALGERIE, d’autre part, devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, afin d'obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de Madame [J] [K] épouse [B], Madame [D] [L], Monsieur [U] [B], Monsieur [X] [B], Monsieur [Z] [B] et Monsieur [C] [N] [B] à lui payer solidairement :• la somme en principal de 3 781, 36 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2023, appels de fonds du 1er octobre 2023 inclus,
• la somme de 899, 43 euros au titre des frais de recouvrement comprenant le coût des commandements de payer des 8 mars et 21 juillet 2023,
• le montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,
• outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 juillet 2023 sur la somme de 4 003, 22 euros et à compter du jugement à intervenir pour le surplus et jusqu’à parfait paiement, intérêts légaux dont la capitalisation sera prononcée conformément à l’article 1343-2 du code civil,
• la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
• la somme de 840 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamnation in solidum de Madame [J] [K] épouse [B], Madame [D] [L], Monsieur [U] [B], Monsieur [X] [B], Monsieur [Z] [B] et Monsieur [C] [N] [B] au entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 13 septembre 2024 dans l’attente d’un retour des autorités judiciaires algériennes sur la signification des trois assignations.
Lors de l’audience du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes en actualisant le montant de sa créance à la date du 11 septembre 2024 et demandé le rejet des prétentions adverses.
Madame [J] [K] épouse [B], Monsieur [X] [B] et Monsieur [C] [N] [B] ont comparu représentés par leur Conseil lequel a déposé son dossier de plaidoiries se référant à ses conclusions. Madame [J] [K] épouse [B], Monsieur [X] [B] et Monsieur [C] [N] [B] demandent au Tribunal, auvisa des articles 1343 – 5 du code civil et 10 – 1 de la loi du 10 juillet 1966,
de juger que Madame [J] [K] épouse [B], Monsieur [X] [B] et Monsieur [C] [N] [B] bénéficieront d’un délai de deux années pour apurer leurs dettes dues au titre des charges de copropriété ;de juger n’avoir eu à retenir dans le décompte des charges de copropriété les frais de traduction car non nécessaires ;de juger que les frais de recouvrement seront fixés à un montant de 287, 40 euros ;de rejeter la demande de condamnation à des dommages-intérêts ;de rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [J] [K] épouse [B], Monsieur [X] [B] et Monsieur [C] [N] [B] font valoir les arguments suivants :
- ils ont procédé à plusieurs règlements depuis la délivrance de l’assignation qui ont permis de réduire le montant de leur dette à l’égard du syndicat de la copropriété ;
- la fragilité de leur situation financière, Madame [J] [K] épouse [B] percevant une pension de retraite de 1 000 euros et Monsieur [X] [B] et Monsieur [C] [N] [B] ayant la qualité de travailleur handicapé, justifie qu’ils puissent disposer d’un délai de deux ans pour apurer leurs dettes affirmant être de bonne foi et vouloir apurer leur dette ;
- les frais de traduction de l’assignation d’un montant de 1 475, 25 euros ne sont pas justifiés au regard de la clause de solidarité insérée dans le règlement de copropriété ;
- les frais de recouvrement d’un montant de 899,43 euros ne sont justifiés qu’à hauteur de 287, 40 euros.
Madame [D] [L], Monsieur [U] [B] et Monsieur [Z] [B] n’étaient ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date 15 novembre 2024 et prorogée au 12 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur l’assignation des parties défenderesses
Vu l’article 688 du code de procédure civile ;
Un délai de plus de six mois s’étant écoulé depuis la date de la remise des copies de l’assignation au Procureur de la République sans qu’il y ait lieu de rechercher la date à laquelle les copies ont été remises à leurs destinataires, il y a donc lieu de constater que Madame [D] [L], Monsieur [U] [B] et Monsieur [Z] [B] ont été régulièrement cités à comparaître.
L’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à leur encontre sera donc déclarée recevable.
2. Sur la demande en paiement des charges de copropriété, des frais de contentieux et des dommages et intérêts
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte actualisé à la date du 11 septembre 2024 versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que Madame [J] [K] épouse [B], Madame [D] [L], Monsieur [U] [B], Monsieur [X] [B], Monsieur [Z] [B] et Monsieur [C] [N] [B] étaient redevables, à cette date,
- au titre des charges de copropriété impayées (dépenses réelles et appels de fonds), de la somme de 704, 27 euros arrêtée à la date du 11 septembre 2024 ;
- au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de la somme de 899, 43 euros ;
- à titre des dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier constitué par les frais de rejet du prélèvement appliqué le 27 juillet 2021, de la somme de 15, 60 euros ;
- au titre des dépens, la somme de 1 475, 25 euros correspondant aux frais de traduction.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de condamner solidairement Madame [J] [K] épouse [B], Madame [D] [L], Monsieur [U] [B], Monsieur [X] [B], Monsieur [Z] [B] et Monsieur [C] [N] [B] à payer au syndicat des copropriétaires :
- pour les charges de copropriété laissées impayées, la somme de 704, 27 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date initiale du prononcé du présent jugement, et jusqu’à complet paiement ;
- pour les frais de contentieux, la somme de 899, 43 euros dont le montant total est justifié par le syndicat des copropriétaires et correspond :
- aux frais de mise en demeure du 23 novembre 2021 et du 9 juin 2023 (56 euros) ainsi que les frais de transmission du dossier au Commissaire de Justice (250 euros), le coût de ces prestations étant fixé dans les contrats du syndic,
- au coût des sommations de payer du 2 mars 2022 et du 21 juillet 2023 (135,60 euros et 151,83 euros) lequel n’est pas discuté par les parties défenderesses, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date initiale du prononcé du présent jugement, et jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts légaux dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, le fait pour Madame [J] [K] épouse [B], Madame [D] [L], Monsieur [U] [B], Monsieur [X] [B], Monsieur [Z] [B] et Monsieur [C] [N] [B] de s'abstenir de régler à leur date d'exigibilité les charges de copropriété cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d'une somme d'argent puisque cette situation affecte sa trésorerie et l'oblige à supporter des coûts financiers particuliers, en l’espèce, les frais de rejet de prélèvement, à effectuer des relances et à engager une procédure judiciaire. Il conviendra donc de condamner solidairement Madame [J] [K] épouse [B], Madame [D] [L], Monsieur [U] [B], Monsieur [X] [B], Monsieur [Z] [B] et Monsieur [C] [N] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Sur la demande de délai de grâce
Le juge peut, en vertu de l’article 1343 – 5 du code civil, alinéa premier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Considérant que la dette des parties défenderesses due a fortement diminué, démontrant que les parties défenderesses étaient en capacité de l’apurer, en dépit des ressources limitées de Madame [J] [K] épouse [B], Monsieur [X] [B] et Monsieur [C] [N] [B], et qu’il est maintenant dans leur intérêt de régulariser leur situation afin que la copropriété au sein de laquelle ils vivent dispose des fonds nécessaires à son fonctionnement, considérat également la durée de la procédure qui aura premis l’apurer le solde dû, la demande de délai de grâce sera rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Madame [J] [K] épouse [B], Madame [D] [L], Monsieur [U] [B], Monsieur [X] [B], Monsieur [Z] [B] et Monsieur [C] [N] [B] succombant seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens incluront les frais de traduction s’élevant à 1 475, 25 euros. En effet, si l’article 81 du règlement de copropriété reçu par Maître [F] [H], par acte du 7 août 1981, stipule que « les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l’égard du syndicat lequel en conséquence pourra exiger leur entière exécution d’une importe lequel des héritiers ou représentants de copropriétaires », le syndicat des copropriétaires était néanmoins fondé à mettre en cause l’ensemble des copropriétaires alors que ses deux précédentes mises en demeure et ses deux sommation de payer du 8 mars 2022 et du 21 juillet 2023 n’avaient pas permis l’apurement de leur dette commune.
Ils seront également solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires, au titre de l’article 700 du même code, une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 840 euros en raison des frais que la présente procédure a rendu nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, représenté par la société par actions simplifiée AGENCE BARNOUD IMMOBILIER, à l’encontre de Madame [J] [K] épouse [B], Madame [D] [L], Monsieur [U] [B], Monsieur [X] [B], Monsieur [Z] [B] et Monsieur [C] [N] [B] ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [K] épouse [B], Madame [D] [L], Monsieur [U] [B], Monsieur [X] [B], Monsieur [Z] [B] et Monsieur [C] [N] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par la société par actions simplifiée AGENCE BARNOUD IMMOBILIER,
- la somme de 704, 27 euros au titre des charges de copropriété impayées à la date du 11 septembre 2024, assortie des intérêts de retard à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement,
- la somme de 899,43 euros au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement,
- la somme de 15, 60 euros, à titre des dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier constitué par les frais de rejet du prélèvement appliqué le 27 juillet 2021,
- la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de retard à compter de la date du présent jugement et jusqu’à complet paiement,
DEBOUTE Madame [J] [K] épouse [B], Monsieur [X] [B] et Monsieur [C] [N] [B] de leur demande de délai de grâce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [K] épouse [B], Madame [D] [L], Monsieur [U] [B], Monsieur [X] [B], Monsieur [Z] [B] et Monsieur [C] [N] [B]à payer, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par la société par actions simplifiée AGENCE BARNOUD IMMOBILIER, la somme de 840 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [K] épouse [B], Madame [D] [L], Monsieur [U] [B], Monsieur [X] [B], Monsieur [Z] [B] et Monsieur [C] [N] [B] aux entiers dépens de l'instance lesquels incluront la somme de
1 475,25 euros correspondant aux frais de traduction.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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