TJ 74281, 22 juill. 2025, RG 24/02779
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 Juillet 2025
N° 25/00079
N° RG 24/02779 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FAKR
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffier ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[J] [H]
demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Claire PAULET, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
ET
S.A.S. [5], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
représentée par Maître Sarah VOUTAY, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS postulant, Maître Aymen DJEBARI, de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au beau de LYON
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signée le 30 mai 2023, monsieur [J] [H] a été embauché par la société par actions simplifiée [4] à un poste de software ingénieur à temps complet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2023, la société par actions simplifiée [4] a convoqué monsieur [J] [H] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 17 janvier 2024, monsieur [J] [H] et la société par actions simplifiée [4] ont signé une convention de rupture conventionnelle. La rupture effective du contrat de travail est intervenue le 29 février 2024 après homologation de la convention par la [6].
Le 15 mars 2024, monsieur [J] [H] et la société par actions simplifiée [4] ont conclu un protocole d'accord transactionnel en vertu duquel les parties ont convenu de maintenir dans tous ses effets la convention de rupture conventionnelle, la société par actions simplifiée [4] s'est engagée à verser à monsieur [J] [H] la somme de 2 500 euros correspondant aux dommages et intérêts auxquels le salarié pensait avoir droit en raison du non-respect des dispositions relatives à la durée du travail et du harcèlement dont il avait été victime et monsieur [J] [H] à renoncer à toute action en justice contre la société par actions simplifiée [4] et à toute somme qu'il estimerait due en exécution de son contrat de travail ou du différend ayant opposé les parties.
Par exploit d'huissier en date du 8 novembre 2024, monsieur [J] [H] a fait assigner la société par actions simplifiée [4] devant le tribunal de judiciaire de Thonon-les-Bains afin d'obtenir l'annulation du protocole d'accord transactionnel et des dommages et intérêts.
Par conclusions d'incident notifiées le 6 janvier 2025, la société par actions simplifiée [4] a soulevé l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et demandé le renvoi de l'affaire devant le conseil des prud'hommes d'Annemasse.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du juge de la mise en état.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 11 mars 2025, la société à responsabilité limitée [4] demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains incompétent au profit du conseil des prud'hommes d'Annemasse pour connaître des demandes formées par monsieur [J] [H] et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à cette même audience, monsieur [J] [H] demande au juge de la mise en état de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société par actions simplifiée [4].
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles L.1411-1 et L1411-4 du code du travail ;
Vu l'article 2044 du code civil ;
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne donne compétence exclusive au tribunal judiciaire pour connaître des litiges auxquels peut donner lieu la conclusion d'une transaction et notamment de la demande d'annulation de ce contrat.
L'annulation de la transaction ayant au contraire pour effet de réactiver à la contestation à laquelle la transaction avait pour objet de mettre fin ou de prévenir, il est logique que la demande d'annulation soit portée devant la juridiction compétente pour connaître de la contestation initiale sur laquelle il devra être statué si la transaction est annulée.
Lorsque la contestation à laquelle la transaction litigieuse a eu pour objet de mettre fin est née à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail, la demande d'annulation de la transaction relève de la compétence exclusive du conseil des prud'hommes. L'étude de la jurisprudence révèle d'ailleurs de nombreux cas où le conseil des prud'hommes a eu à statuer sur une demande d'annulation d'une transaction conclue entre un salarié et son employeur (Cass. soc., 22 mars 2016, n° 14-17.926 ; Cass. soc., 10 oct. 2018, n° 17-10.066 ; Cass. soc., 9 janv. 2019, n° 17-22.788). Le fait que la transaction soit conclue après la rupture de la relation de travail n'est pas de nature à faire échapper la demande d'annulation de la transaction à la compétence du conseil des prud'hommes dès lors que le différend ayant donné lieu à la transaction est né à l'occasion de la relation de travail.
En l'espèce, il est indiqué à l'article 1er du protocole d'accord transactionnel que la signature du protocole n'a pas pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail mais un différend né de l'exécution du contrat de travail sur des éléments non compris dans la convention de rupture conventionnelle. Il est indiqué également à l'article 5 que l'accord règle définitivement et sans réserve entre les parties tout litige né ou à naître relativement à l'exécution du contrat de travail. Il est enfin indiqué à l'article 2 que l'indemnité versée par la société par actions simplifiée [4] correspond aux dommages et intérêts auxquels le salarié pense avoir droit en raison du non-respect des dispositions relatives à la durée du travail et du harcèlement dont il a été victime de la part de sa direction.
La transaction litigieuse ayant été conclue pour mettre fin à un différend opposant un salarié et son ancien employeur né de l'exécution du contrat de travail, la demande d'annulation de cette transaction relève de la compétence du conseil des prud'hommes.
Il conviendra donc de déclarer le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains incompétent au profit du conseil des prud'hommes d'Annemasse et d'ordonner la transmission du dossier à cette juridiction en l'absence d'appel formé dans le délai ouvert pour ce faire.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les dépens de l'instance seront réservés et la demande au titre des frais irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains incompétent au profit du conseil des prud'hommes d'Annemasse pour connaître des demandes formées par monsieur [J] [H] ;
Ordonnons la transmission par le greffe du dossier de la procédure à la juridiction désignée en l'absence d'appel dans le délai ouvert pour ce faire ;
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT.
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me PAULET
à Me VOUTAY
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