TJ 74281, 22 juill. 2025, RG 22/01472
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 Juillet 2025
N° 25/00064
N° RG 22/01472 - N° Portalis DB2S-W-B7G-ESMH
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[V] [J] épouse [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant, Maître GROC Olivier, avocat au barreau de PARIS plaidant
ET
S.A. LE MOTN BLANC (HLM) immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 310 764 816, dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Jérôme OLIVIER de la SARL ALFIHAR, avocats au barreau d’ANNECY plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'assignation délivrée le 10 juin 2022 à la société anonyme d'habitations à loyer modéré LE MONT-BLANC à la requête de madame [V] [J] épouse [B], afin d'interdire à cette société de se raccorder aux réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales traversant la parcelle située [Adresse 1] à [Localité 1] ;
Vu les conclusions d'incident aux fins d'incompétence et d'irrecevabilité notifiées le 26 avril 2023 par la société anonyme d'habitations à loyer modéré LE MONT-BLANC ;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance du 18 juin 2024 par laquelle le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société défenderesse et s’agissant de la fin de non-recevoir, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire tout élément permettant d'établir l'endroit précis où s'effectuera le raccordement aux réseaux publics des réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales des bâtiments édifiés par la société anonyme d'habitations à loyer modéré LE MONT-BLANC ;
Vu les conclusions déposées à l'audience du 4 février 2025 par la société anonyme d'habitations à loyer modéré LE MONT-BLANC et dans lesquelles cette dernière demande au juge de la mise en état de déclarer les prétentions formées par madame [V] [J] épouse [B] irrecevables et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à cette audience par madame [V] [J] épouse [B] et dans lesquelles cette dernière demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme d'habitations à loyer modéré LE MONT-BLANC et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 31, 32 et 122 et suivants du code de procédure civile ;
Il ne peut y avoir d'intérêt à agir lorsque l'atteinte au droit que l'action en justice a pour but de faire cesser ou de réparer est purement hypothétique ou théorique.
Ainsi qu’il a été dit dans la précédente ordonnance, si le raccordement des réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales de l’ouvrage construit par la société défenderesse doit s'effectuer en dehors de la propriété de madame [V] [J] épouse [B] et sans que le moindre ouvrage ou équipement ne soit installé sur sa propriété, celle-ci ne peut qu’être dépourvue de tout intérêt à agir, étant rappelé que la demanderesse n’est aucunement investie d’une mission de défense de l’intérêt général, des règles d’urbanisme et ou encore de protection des ouvrages publics et que les recours juridictionnels effectués par la demanderesse contre les autorisations de construire prises par les autorités administratives ayant une telle mission ont tous été rejetés par le juge administratif.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 8 juillet 2024 par maître [H] [K], commissaire de justice associé à [Localité 2], que les réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales de l’ouvrage construit par la société anonyme d'habitations à loyer modéré LE MONT-BLANC sont raccordés aux réseaux publics directement sur la parcelle appartenant à cette société sans empiètement aucun sur la propriété de la demanderesse. Madame [V] [J] épouse [B] ne saurait en outre exiger de la société défenderesse qu’elle rapporte la preuve impossible de l’absence d’installation de toute nouvelle canalisation sur sa propriété pour permettre ce raccordement. Il lui appartient au contraire de rapporter la preuve d’une telle installation, ce à quoi elle échoue. Or, la demanderesse ne saurait prétendre que des travaux d’installation d’une nouvelle canalisation, lesquels implique l’excavation de terre et en conséquence l’utilisation d’engins relativement imposants permettant cette excavation, auraient pu être réalisés sur sa propriété sans qu’elle s’en aperçoive. La demanderesse ne démontre par ailleurs aucunement que le raccordement de l’ouvrage édifié par la société anonyme d'habitations à loyer modéré LE MONT-BLANC sur un réseau public traversant ensuite sa propriété serait de nature à causer un quelconque dommage à celle-ci.
L’atteinte alléguée par madame [V] [J] épouse [B] à sa propriété n’étant aucunement démontrée, la demanderesse ne justifie d’aucun intérêt à agir. Ses demandes seront donc déclarées irrecevables.
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Le fait pour la demanderesse d’avoir exercé une action en justice devant le tribunal judiciaire en se prévalant d’une atteinte à ses droits purement hypothétique après avoir exercé trois recours juridictionnels devant le tribunal administratif et le conseil d’Etat, tous rejetés, caractérise une faute dans l’exercice de son droit d’ester en justice, laquelle contribue à la paralysie et à l’encombrement du système juridictionnel.
Il conviendra donc de la condamner au paiement d’une amende civile d’un montant de 1 500 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [V] [J] épouse [B] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement à payer à la société anonyme d'habitations à loyer modéré LE MONT-BLANC une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort
Déclarons irrecevables les prétentions émises par madame [V] [J] épouse [B] à l’encontre de la société anonyme d'habitations à loyer modéré LE MONT-BLANC ;
Condamnons madame [V] [J] épouse [B] au paiement d’une amende civile d’un montant de 1 500 euros ;
Condamnons madame [V] [J] épouse [B] à payer à la société anonyme d'habitations à loyer modéré LE MONT-BLANC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons madame [V] [J] épouse [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame [V] [J] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT.
Grosse délivrée le
à Me OLIVIER
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me BOUVIER
à Me OLIVIER
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