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TJ 74281, 19 août 2025, RG 24/01246


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Date
19/08/2025
Numéro
24/01246
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
Id
68f92c5ede0ebe408da9f47e

Texte de la décision

3,053 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DE DESISTEMENT

AUDIENCE DU 19 Août 2025

AFFAIRE N° N° RG 24/01246 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E665
MINUTE : 25/00167

DÉCISION DU : DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement :

Florence BELOIN, Vice-Président en charge des Contentieux de la Protection
Assisté de Isabelle CANONICI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025, décision mise en délibéré au 19 août 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [F] [T]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître François HOFFMANN de la SELARL HOFFMANN, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

DEFENDEUR :

S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES dont la succursale locale est sis [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4], intervenant volontaire
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

Vu les articles 385, 394 et suivants et 325 et suivants du code de procédure civile.

Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de son instance selon les conclusions qu’elle a déposées lors de l’audience du 20 mai 2025 ;

Attendu que la compagnie Européenne de garanties et cautions, partie intervenante en la cause, a déposé des conclusions d’acceptation du désistement de la partie demanderesse ainsi que de désistement de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la caisse d’épargne Rhone Alpes n’a pas comparu et n’a présenté aucun moyen de défense ;

Qu’il convienten premier lieu, de déclarer recevable l’intervention volontaire dede constater ces désistements et l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de plein droit,

Déclare recevable l’intervention volontaire de la compagnie Européenne de garanties et cautions ;

Constate que Monsieur [X] [F] [T] s'est désisté de son instance et qu’en conséquence l’instance est éteinte ;

Constate que la compagnie Européenne de garanties et cautions s'est désistée de sa demande d’indemnité judiciaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par Florence BELOIN Vice-Président en charge des contentieux de la protection et par Isabelle CANONICI, Greffier

Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection.

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