TJ 74281, 16 sept. 2025, RG 25/00323
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Texte de la décision
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00371
N° RG 25/00323 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFRR
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 15 Juillet 2025
Prononcé : le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[O] [Z] né le 16 Juillet 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
[V] [L] épouse [Z] née le 26 Décembre 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. ETUDE [C] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DF2G, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
le 18/09/2025
Expédition à Me ESCOUBES
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant notamment monsieur [O] [Z] et madame [V] [L] épouse [Z] à la société par actions simplifiée DF2G en raison de désordres affectant une maison d’habitation construite dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 13 octobre 2020 et confiée à madame [K] [J], expert près la cour d'appel de Chambéry.
Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2025, monsieur [O] [Z] et madame [V] [L] épouse [Z] ont fait assigner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ETUDE [C] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée DF2G, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l'audience du 15 juillet 2025, monsieur [O] [Z] et madame [V] [L] épouse [Z] ont réitéré leur demande.
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée ETUDE [C] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée DF2G, citée à personne, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145, 369 et 373 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la société par actions simplifiée DF2G a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 5 juin 2024, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ETUDE [C] [M] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Les opérations d'expertise, destinées à recueillir la preuve des éléments de fait nécessaires à la fixation du montant de la créance indemnitaire des demandeurs, se poursuivront au contradictoire du liquidateur judiciaire.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ETUDE [C] [M],ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée DF2G, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 13 octobre 2020 et confiées à madame [K] [J] (RG n°19/434) ;
Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ETUDE [C] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée DF2G ;
Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ETUDE [C] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée DF2G, de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et le convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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