TJ 74281, 26 août 2025, RG 25/01829
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 26 Août 2025- N° 25/00070
N° Rôle : N° RG 25/01829 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 26 Août 2025
JUGEMENT rendu le 26 Août 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
Monsieur [J] [D], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représenté par Maître Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
Madame [T] [X] [P] [M], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Grégoire BARREAU, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant, Maître Cédric DURUZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
A été prononcé le Jugement suivant :
LE TRIBUNAL
Vu le Jugement rendu en date du 17 juin 2025.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Maître Grégoire BARREAU réceptionnée au greffe en date du 4 août 2025.
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Attendu que dant les motifs de la décision le juge de l’exécution mentionne que M. [J] [D], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [T] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Or, ladite condamnation n’apparaît pas dans le dispositif du jugement.
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement rectificatif,
Rectifie le jugement rendu le 17 juin 2025 en ce sens qu'il sera modifié comme suit en page 4, dans le PAR CES MOTIFS :
“Condamne M. [J] [D] à payer à Mme [T] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;”
Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 17 juin 2025 sous le numéro RG 25/688 et le numéro de minute 25/61 et signifié comme ce jugement lui-même.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
EN FOI DE QUOI le présent Jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
MENTION
Par Jugement du Juge de l’Exécution en date du 26 Août 2025 le Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS a ordonné la rectification du Jugement rendu le 17 juin 2025, en ce sens qu'il sera modifié comme suit en page 4, dans le PAR CES MOTIFS :
“Condamne M. [J] [D] à payer à Mme [T] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;”
Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 17 juin 2025 sous le numéro RG 25/688 et le numéro de minute 25/61 et signifié comme ce jugement lui-même.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
DONT MENTION.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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