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TJ 74281, 12 sept. 2025, RG 22/00059


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Date
12/09/2025
Numéro
22/00059
Lieu / cour
tj74281
Chambre
SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
Id
68f92c60de0ebe408da9f51d

Texte de la décision

4,002 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION


SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025- N° 25/00096

N° Rôle : N° RG 22/00059 - N° Portalis DB2S-W-B7G-EUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 29 Août 2025
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ENTRE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), société anonyme au capital de 124.821.566 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, y demeurant [Adresse 2], représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le
Créancier Poursuivant, représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant, la SELARL C.V.S, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

ET :

Monsieur [H] [K] [Z], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Débiteur saisi, représenté par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL PHILIPPE GUIEU - VALÉRIE GABARRA, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

Madame [C] [M] [J] épouse [Z], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (CHINE), demeurant [Adresse 4]
Débiteur saisi, représentée par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL PHILIPPE GUIEU - VALÉRIE GABARRA, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

A été prononcé le Jugement suivant :

Par jugement d’orientation en date du 2 mai 2025, le juge de l’exécution a :
- constaté la créance du la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA),
- autorisé Monsieur [H] [K] [Z] et Madame [C] [M] [J] épouse [Z] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 20.000 € pour le lot n°1 situé à [Localité 7] et 60.000 € pour le lot n°2 situé à [Localité 5],
- renvoyé l’affaire à l’audience du 29 août 2025.

L’affaire a été retenu à l’audience du 29 août 2025.

Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.

Monsieur [H] [K] [Z] et Madame [C] [M] [J] épouse [Z] demandent un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de ses biens et droits immobiliers. Ils justifient d’engagements écrits d’acquis, en l’espèce des compromis de vente.

En conséquence, il sera fait droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution,

Vu les articles R.322-15, R.322-17 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution.

RENVOIE l’affaire à l’audience des saisies immobilières du :
- vendredi 12 Décembre 2025 à 14H00
pour constater la vente amiable.

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.

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