TJ 74281, 11 juill. 2025, RG 24/00484
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Texte de la décision
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 JUILLET 2025
Minute : 25/00268
N° RG 24/00484 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FBD6
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 25 Février 2025
Prononcé : le 11 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[C] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[S] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[L] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat
[L] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat
[B] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A.S. CITYA VALP’IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 11.07.2025
Titre à Me BERTHE
Expédition à Me BOUVIER
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 9 octobre 2024, madame [C] [V], monsieur [S] [Y], monsieur [L] [H], monsieur [L] [K] et madame [B] [O] ont fait assigner la société par actions simplifiée CITYA VALP’IMMO devant le président du tribunal judiciaire Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d’obtenir sa condamnation à leur communiquer sous astreinte les comptes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 3] à Ambilly dont la société défenderesse est le syndic, comprenant notamment le budget prévisionnel, les charges et produits de l’exercice, la situation de trésorerie ainsi que les annexes au budget prévisionnel pour les exercices allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, et la balance générale des comptes ainsi que le relevé général des charges et produits de l’exercice échu et les relevés périodiques des comptes bancaires séparés notamment pour les mois de juin à octobre 2022 et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 25 février 2025, madame [C] [V], monsieur [S] [Y], monsieur [L] [H], monsieur [L] [K] et madame [B] [O] réitèrent leurs prétentions.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée CITYA VALP’IMMO demande au juge des référés de débouter madame [C] [V], monsieur [S] [Y], monsieur [L] [H], monsieur [L] [K] et madame [B] [O] de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les articles 18 et 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 26 et 33-1-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et 3 du décret n°2019-502 du 23 mai 2019 ;
Le syndic doit mettre à disposition des membres du conseil syndical toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. Le syndic doit également mettre à disposition des membres du conseil syndical sur un espace en ligne sécurisé les balances générales des comptes du syndicat des copropriétaires, ainsi que le relevé général des charges et produits de l'exercice et les relevés périodiques des comptes bancaires séparés ouverts au nom du syndicat des copropriétaires.
Le syndic doit enfin soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires les comptes de l’exercice clos et le projet de budget prévisionnel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que lors de l’introduction de l’instance, le syndic n’avait communiqué, transmis ou mis à disposition des membres du conseil syndical aucune des pièces nécessaires à l’exercice de leur mission d’assistance et de contrôle. Il n’est pas non plus contesté que les comptes des exercices clôturés au 30 juin 2022, 30 juin 2023 et 30 juin 2024 n’ont jamais été soumis à l'assemblée générale des copropriétaires pour approbation et qu’aucun budget prévisionnel n’a été soumis à l'assemblée générale des copropriétaires pour les exercices postérieurs au 30 juin 2023.
Il ressort cependant des pièces versées aux débats que la société défenderesse a transmis un certain nombre de documents en cours d’instance. Les demandeurs affirment que tous les documents sollicités n’auraient pas été transmis et que certains de ceux qui l’ont été seraient incomplets ou erronés. Les demandeurs n’ont toutefois pas cru devoir préciser dans leurs dernières conclusions, la liste exacte des documents qui seraient toujours manquants. Or, le juge des référés ne saurait ordonner une communication de pièces en des termes généraux, englobant le cas échéant des documents qui ont déjà été transmis.
Par ailleurs, une demande de communication de pièces ne saurait avoir pour objet ou pour effet de contraindre la personne visée par la demande à rectifier ou corriger des documents irrégulièrement tenus, le litige se déplaçant alors sur le terrain de la responsabilité ou sur celui de la résiliation du contrat du syndic et ne relevant pas du juge des référés.
Il conviendra donc de rejeter la demande de communication de pièces.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
L’introduction de l’instance ayant été nécessaire pour obtenir la communication au moins partielle des documents sollicités, il y a lieu de considérer que la société défenderesse succombe. Elle sera donc condamnée aux dépens, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce même fondement à payer aux demandeurs une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons madame [C] [V], monsieur [S] [Y], monsieur [L] [H], monsieur [L] [K] et madame [B] [O] de leur demande de communication de pièces ;
Condamnons la société par actions simplifiée CITYA VALP’IMMO à payer à madame [C] [V], monsieur [S] [Y], monsieur [L] [H], monsieur [L] [K] et madame [B] [O] la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société par actions simplifiée CITYA VALP’IMMO aux entiers dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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