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TJ 74281, 22 juill. 2025, RG 23/01460


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Date
22/07/2025
Numéro
23/01460
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68f92c63de0ebe408da9f5d5

Texte de la décision

6,414 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 Juillet 2025

N° 25/00077

N° RG 23/01460 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EYFH


Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière ;

Vu l’instance pendante,

ENTRE

[J], [D], [L] [G]
demeurant [Adresse 1]
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Galateia MATHIOUDAKI, avocatz au barreau de THONON-LES-BAINS postulante, Maître Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN plaidant

ET

[I], [K] [Y] [M]
demeurant [Adresse 5] – SUEDE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
représenté par Maître Vanessa PONTIER, avocate au barreau d’ANNECY plaidante

[W] [M]
demeurant [Adresse 5] – SUEDE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Vanessa PONTIER, avocate au barreau d’ANNECY plaidante

Maître [V] [C]
demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR
représenté par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulante, Maître Pascal MARTIN-BERNARD, avocat au barreau de ROUEN plaidant

Maître [Z] [X]
demeurant [Adresse 2]
DEFENDERESSE
représenté par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant

S.A.R.L. [6], immatriculée au RCS de [Localité 8] n° [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant

EXPOSE DU LITIGE :

Vu les assignations délivrées les 3, 9 et 12 mai 2023 à monsieur [W] [M] et madame [I] [Y] [M], à maître [Z] [X], à maître [V] [C] et à la société à responsabilité limitée [7] à la requête de monsieur [J] [G] afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice consécutif à une erreur sur la contenance d’un bien immobilier acquis au cours de l’année 2018 ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de nullité de l’assignation notifiées le 24 avril 2024 par monsieur [W] [M] et madame [I] [Y] [M] ;

Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état ;

Vu les conclusions déposées à l’audience d’incident du 1er avril 2025 par monsieur [W] [M] et madame [I] [Y] [M] dans lesquelles ceux-ci demandent au juge de la mise en état d’annuler l’assignation qui leur a été délivrée et de condamner monsieur [J] [G] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées à cette même audience par monsieur [J] [G] et dans lesquelles celui-ci demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception de nullité soulevée par monsieur [W] [M] et madame [I] [Y] [M] et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les autres parties n'ayant formulé aucune observation orale ou écrite sur l’incident soulevé ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 114, 115, 688 et 693 du code de procédure civile ;

Vu l’article 12 du règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 ;

Le non-respect des dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 et 7 de l’article du règlement européen susvisé, lesquelles prévoient notamment la possibilité pour le destinataire de l’acte de refuser un acte non traduit dans une langue qu’il comprend ou dans la langue officielle du lieu où la signification doit être effectuée, est expressément sanctionné d’une nullité par les dispositions du dernier article du code de procédure civile susvisé.

Il n’en reste pas moins que celui qui se prévaut de la nullité d’un acte en raison du non-respect des dispositions du règlement précité relatives à la traduction des actes doit établir le grief que lui cause cette irrégularité.

En l’espèce, monsieur [W] [M] et madame [I] [Y] [M], même s’ils ont refusé la notification de l’assignation qui leur a été délivrée faute pour celle-ci d’être traduite, ont bien été informés de la procédure engagée à leur encontre par monsieur [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et ont d’ailleurs constitué avocat. Les dispositions de l’avant-dernier article du code de procédure civile susvisé, qui impose au juge de surseoir à statuer lorsqu’il n’est pas établi que le destinataire de l’acte en a eu connaissance en temps utile, ne sont donc pas applicables.

Monsieur [W] [M] et madame [I] [Y] [M] étant représentés dans le cadre de la présente procédure par un avocat français, pouvant prendre connaissance par l’intermédiaire de leur conseil de l’objet et du fondement des demandes formées à leur encontre et pouvant ainsi faire valoir leurs intérêts dans le cadre de la présente instance (étant rappelé que le dossier fait l’objet d’une mise en état qui permettra à chaque partie de disposer du temps nécessaire pour former ses prétentions et ses moyens avant que le tribunal ne se prononce sur le fond du litige), ne justifient pas du grief que leur causerait l’absence de traduction de l’acte introductif d’instance.

Il conviendra donc de rejeter l’exception de nullité soulevée.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Les dépens de la procédure d'incident seront intégrés aux dépens de l'instance principale. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et insusceptible de recours indépendamment du jugement au fond,

Rejetons l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance pour irrégularité de forme soulevée par monsieur [W] [M] et madame [I] [Y] [M] ;

Rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour les conclusions au fond de monsieur [W] [M] et madame [I] [Y] [M], de maître [Z] [X], de maître [V] [C] et de la société à responsabilité limitée [7] ;

Disons que les dépens de la procédure d'incident seront intégrés aux dépens de l'instance principale ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me MATHIOUDAKI
à Me COFFY

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