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TJ 74281, 15 juill. 2025, RG 25/00265


Vérifier : TJ 74281, 15 juill. 2025, RG 25/00265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/00265
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68f92c64de0ebe408da9f5ed

Texte de la décision

6,085 caractères

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE REFERE DU 15 JUILLET 2025

Minute : 25/00278
N° RG 25/00265 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFAP

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 01 Juillet 2025
Prononcé : le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “ [Adresse 5] “, dont le siège social est à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la Société IBG, SAS, dont le siège social est à [Adresse 9],, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

[Z] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante

le 18/07/2025
Titre à Me MEROTTO
1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit d'huissier en date du 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "[Adresse 6]", situé [Adresse 3], a fait assigner madame [Z] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à réaliser dans son appartement les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations d’eau qui dégradent les parties communes de l’immeuble, à défaut d’exécution volontaire, d’être autorisé à pénétrer dans l'appartement de la défenderesse pour réaliser lesdits travaux et d’obtenir la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions.

Madame [Z] [K], citée à l’étude, n’a pas comparu.

Il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par le demandeur au soutien de ses prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 835 du code de procédure civile, 1253 du code civil et 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Il ressort des deux procès-verbaux de constat dressés le 27 novembre 2024 et 22 janvier 2025 que les parties communes de la copropriété (rez-de-chaussée de l’allée B, couloir et local technique et sous-sol) subissent des infiltrations d’eau entraînant la création de flaques d’eau au sol et la dégradation des revêtements muraux et du plafond. Il ressort du rapport de recherche de fuite et de la facture établie par la société J5M SAS que les infiltrations d’eau proviennent de la salle de bains de l’appartement de la défenderesse et plus précisément de sa cabine de douche dont les joints et la bonde sont défectueux.

Les désordres causés aux parties communes de l’immeuble par le défaut d’entretien des installations sanitaires de l’appartement de la défenderesse constituent un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Il conviendra donc de condamner la défenderesse à exécuter sous astreinte les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations d’eau en provenance de son appartement et d’autoriser, à défaut d’exécution volontaire, le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans l’appartement pour réaliser lui-même, aux frais de la défenderesse, lesdits travaux.

Les infiltrations d’eau dans les parties communes causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires puisqu’elles entraînent une dégradation des parties communes et empêchent les copropriétaires de jouir pleinement des parties communes. Ce préjudice ne pourra pas être évalué à moins de 2 000 euros. L’obligation pour la défenderesse de réparer le préjudice subi n’étant pas, dans cette limite sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Madame [Z] [K] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons madame [Z] [K] à effectuer les travaux de réparation nécessaires sur les installations sanitaires de la salle de bains de son appartement et notamment dans la cabine de douche, afin de mettre fin aux infiltrations d’eau affectant les parties communes, dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;

Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;

Autorisons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "[Adresse 6]", situé [Adresse 3], à défaut d’exécution volontaire de la condamnation par madame [Z] [K], à pénétrer dans son appartement accompagné, d’un commissaire de justice, le cas échéant de la force publique, et d’un plombier afin d’effectuer lui-même, aux frais de madame [Z] [K], les travaux de réparation nécessaires ;

Condamnons madame [Z] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "[Adresse 6]", situé [Adresse 3] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

Condamnons madame [Z] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "[Adresse 6]", situé [Adresse 3] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons madame [Z] [K] aux entiers dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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