TJ 74281, 22 juill. 2025, RG 23/02390
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 Juillet 2025
N° 25/00069
N° RG 23/02390 - N° Portalis DB2S-W-B7H-E2YS
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[J] [Q]
demeurant [Adresse 1]
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
[L] [E]
demeurant [Adresse 1]
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
ET
S.N.C. ALPES, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 538390006, dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Camille CHAULOT ZIRNHELT de la SELARL C2M, avocats au barreau d’ANNECY plaidant
STI SARL, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 413 181 488, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Sandrine FUSTER, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS postulante, Maître Philippe REFFAY de la SCPA REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 6 et 11 octobre 2023 à la société en nom collectif SNC ALPES et à la société à responsabilité limitée STI, à la requête de monsieur [J] [Q] et madame [L] [F] afin d’obtenir leur condamnation à réparer les préjudices consécutifs au retard de livraison aux désordres affectant le bien acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société en nom collectif SNC ALPES ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer notifiées le 16 septembre 2024 par la société en nom collectif SNC ALPES ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état ;
Vu les conclusions déposées à l’audience d’incident du 11 mars 2025 par la société en nom collectif SNC ALPES dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par la société à responsabilité limitée STI et dans lesquelles celle-ci s’associe à la demande de sursis à statuer, la société à responsabilité limitée STI ayant par ailleurs indiqué à l’audience renoncer à son incident de communication de pièces, le document sollicité ayant été transmis ;
Monsieur [J] [Q] et madame [L] [F] n’ayant formé aucune observation écrite ou orale sur la demande de sursis à statuer ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente instance, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, les parties ne pouvant conclure utilement et le tribunal ne pouvant statuer au fond sans avoir connaissance des conclusions de l'expert.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons un sursis à statuer dans la présente instance jusqu'au dépôt du rapport d’expertise par l’expert judiciaire désigné dans la procédure de référé enrôlée sous le numéro 22/223 ;
Disons que les dépens de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de l’instance principale ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me COTTET-BRETONNIER
à Me CHAULOT-ZIRNHELT
à Me FUSTER
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