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TJ 74281, 16 sept. 2025, RG 23/01828


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Date
16/09/2025
Numéro
23/01828
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68f92c64de0ebe408da9f629

Texte de la décision

4,285 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 Septembre 2025

N° 25/00093

N° RG 23/01828 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EZUS


Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière;

Vu l’instance pendante,

ENTRE

SCI TUK TUK IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Emmanuel LEVANTI de la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [G]
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
représentée par Maître Emmanuel LEVANTI de la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

ET

[Y] [T], domiciliée : chez Madame [B] [N], [Adresse 3]
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’assignation délivrée le 4 août 2023 à madame [Y] [T] à la requête de la société civile immobilière TUK TUK IMMO et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] afin d’obtenir sa condamnation à effectuer les travaux de remise en état des parties communes de l’immeuble et à réparer les préjudices causés par les désordres occasionnés aux parties communes ;

Vu les conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité notifiées par madame [Y] [T] le 14 octobre 2024 ;

Vu les conclusions notifiées le 17 février 2025 par la société civile immobilière TUK TUK IMMO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] dans lesquelles ceux-ci sollicitent le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par madame [Y] [T] et sa condamnation à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état ;

Vu les conclusions déposées à l’audience du 3 juin 2025 par madame [Y] [T] et dans lesquelles celle-ci indique se désister de l’incident soulevé ;

La société civile immobilière TUK TUK IMMO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] ayant indiqué à l’audience maintenir la demande au titre des frais irrépétibles ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Madame [Y] [T] indiquant dans ses conclusions déposées à l'audience se désister de son incident et la société civile immobilière TUK TUK IMMO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] ayant indiqué accepter ce désistement, celui-ci est parfait et emporte extinction de la procédure d'incident.

Vu les articles 399, 696 et 700 du code de procédure civile ;

L’habilitation donnée au syndic d’agir en justice par l'assemblée générale des copropriétaires n’étant intervenue que postérieurement à l’introduction de la procédure d’incident, il ne peut être considéré que l’incident a été soulevé inutilement. Les dépens de la procédure d’incident seront donc intégrés aux dépens de la procédure principale et la demande au titre des frais irrépétibles rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons l'extinction de la procédure d'incident du fait du désistement de madame [Y] [T] ;

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonnons le renvoi du dossier à l'audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour les conclusions au fond de madame [Y] [T] et lui faisons injonction de conclure au fond pour cette date sous peine de clôture de la procédure à son encontre ;

Disons que les dépens de la procédure d'incident seront compris dans les dépens de l'instance principale ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT.

Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à
Me BERTHE
Me LEVANTI

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