TJ 74281, 19 sept. 2025, RG 20/00009
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025- N° 25/00099
N° Rôle : N° RG 20/00009 - N° Portalis DB2S-W-B7E-EFYA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 19 Septembre 2025
JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRES DES ALPES après fusion-absorption approuvée par assemblée générale extraordinaire du 7 Décembre 2016, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par Maître Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 3 août 2009, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a octroyé à Monsieur [N] [R] un prêt de 342.000 CHF remboursable en 300 mois, à taux variable, ainsi qu’un prêt de 141.360 CHF, remboursable en 300 mois, à taux variable.
Selon acte d’huissier de justice en date du 16 octobre 2019, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur le bien immobilier suivant :
“Sur la commune de [Localité 2], dans un groupe d’habitations dénommé [Adresse 3], sis Lieudit [Localité 3] :
- une maison individuelle d’habitation jumelée, située [Adresse 2], cadastrée Section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], portant le n°11 dudit groupe d’habitations.
La maison, d’une superficie Loi Carrez de 125,07m2, est édifiée sur deux niveaux comme suit :
- un rez-de-chaussée inférieur comprenant un salon-séjour ouvert sur le jardin, une cuisine, une buanderie, un WC indépendant une cave et une remise accessible depuis la terrasse ;
- un rez-de-chaussé supérieur comprenant trous chambres dont deux chambres avec accès au balcon commun, une salle de bains avec baignoire et douche, un WC indépendant et un garage”.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d’[Localité 4], le 9 décembre 2019, Volume 2019 S n°91.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à [Localité 5], en date du 29 octobre 2019.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 27 janvier 2020.
Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2020, la BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [R] par-devant le juge de l’exécution, en audience d’orientation.
Par jugement d’orientation en date du 21 avril 2023, le juge de l’exécution a :
- débouté Monsieur [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
- constaté la créance de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
- autorisé Monsieur [N] [R] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 390.000 euros,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 7 juillet 2023.
Monsieur [N] [R] a interjeté appel de ce jugement d’orientation le 12 mai 2023.
Par arrêt en date du 1er février 2024, la Cour d’Appel de CHAMBERY a :
- déclaré irrecevable la demande présenté par Monsieur [N] [R] concerant la nullité des contrats de prêts conclus avec la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé la créance de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
- fixé la créance de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la somme de 354.652,25 euros arrêtée au 20 août 2019, outre les intérêts postérieurs,
- condamné Monsieur [N] [R] aux dépens de l’appel.
- condamné Monsieur [N] [R] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [R] a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt et a déposé un mémoire au soutien dudit pourvoi.
Par jugement du 20 Septembre 2024, le juge de l’exécution a :
- ordonné le report de la vente forcée à l’audience d’adjudication qui se tiendra le vendredi 19 septembre 2025 à 15 heures,
- prorogé pour une durée de 5 ans la validité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Par conclusions du 12 septembre 2025, le créancier poursuivant a sollicité un report de l’audience d’adjudication jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la cour de cassation à venir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2025.
MOTIFS
Au sens de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel du jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour d’appel statue au plus tard un mois avant la date de l’adjudication. A défaut le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée.
L’appel de la décision de vente forcée n’est pas suspensif en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient, en l’espèce et compte tenu de l’accord des parties, de faire droit à la demande en reportant la date d’audience de vente forcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE le report de l’audience de vente forcée à l’audience qui se tiendra le vendredi 18 septembre 2026 à 15 heures ;
RAPPELLE que le délai de l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution est suspendu en cas de publication du jugement ordonnant le report de la vente, conformément à l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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