TJ 74281, 22 juill. 2025, RG 24/00599
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 Juillet 2025
N° 20/02556
N° RG 24/00599 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E4CH
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[U] [P]
domicilié chez : Cabinet Avocats LEGI AVOCATS, [Adresse 1] - [Localité 1]
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Lucie DUCROT de la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant, Maître Jérôme CHETAIL de la SCP LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON plaidant
ET
[C] [S]
né le 04 Juillet 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
[H] [S]
né le 24 Janvier 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] (SUISSE)
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
[Y] [S], en sa qualité de représentant de la succession de Monsieur [Q] [S]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] (SUISSE)
DEFENDEUR
défaillant
[N] [S], en sa qualité de représentant de la succession de Monsieur [Q] [S]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
DEFENDEUR
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les assignations en intervention forcée délivrées les 18, 19 et 21 décembre 2023 à madame [Y] [S], monsieur [N] [S], monsieur [C] [S] et monsieur [H] [S] à la requête de monsieur [U] [P], enrôlées sous le numéro 24/0599 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité notifiées le 3 septembre 2024 par monsieur [C] [S] et monsieur [H] [S] ;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du juge de la mise en état ;
Vu les conclusions déposées à l'audience du 7 janvier 2025 par monsieur [C] [S] et monsieur [H] [S] et dans lesquelles ceux-ci demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les prétentions émises par monsieur [U] [P], de le condamner à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à l'audience par monsieur [U] [P] et dans lesquelles celui-ci demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs constitués et de les condamner chacun à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Madame [Y] [S] et monsieur [N] [S] n’ayant pas constitué avocat ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 122 et suivants et 31 et 32 du code de procédure civile et l’article 30,1 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
L’existence de l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Ne peut avoir intérêt à défendre à une action en reconnaissance d’une servitude légale de passage que le propriétaire du fonds susceptible d’accueillir l’assiette de cette servitude.
En l’espèce, les défendeurs justifient avoir cédé la propriété des parcelles situées sur la commune de [Localité 6], lieudit [Localité 7], cadastrées section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à l’association syndicale libre « lotissement [Adresse 6] » suivant acte authentique reçu le 25 mai 2023 en l’étude de maître [F] [W], notaire associé à [Localité 2].
Les défendeurs n’étaient donc plus propriétaires, à la date de la demande en justice, des parcelles sur lesquelles le défendeur revendique une servitude légale de passage et n’avaient donc aucun intérêt à cette date à défendre à une telle action.
L’absence de publication au fichier immobilier de l’acte de cession à la date de l’assignation est indifférente dans la mesure où l’opposabilité que permet cette publication ne vise que les tiers qui auraient acquis sur le bien des droits concurrents du même auteur.
Il conviendra donc de déclarer irrecevable la demande en intervention forcée formée par monsieur [U] [P] à l’encontre de madame [Y] [S], monsieur [N] [S], monsieur [C] [S] et monsieur [H] [S] ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [U] [P] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande en intervention forcée formée par monsieur [U] [P] à l’encontre de madame [Y] [S], monsieur [N] [S], monsieur [C] [S] et monsieur [H] [S] ;
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédurecivile ;
Condamnons monsieur [U] [P] aux dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Grosse délivrée le
à Me MERMET
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me DUCROT
à Me MERMET
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