TJ 74281, 16 sept. 2025, RG 25/00292
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Texte de la décision
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00372
N° RG 25/00292 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFD2
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 15 Juillet 2025
Prononcé : le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISONS PIERRE,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sami MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. CAGLAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en son établissement principal en France, situé au [Adresse 2], prise en sa qualité d’assureur de la société CAGLAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
le 18/09/2025
Expédition à Me MADJERI
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant monsieur [J] [U] et madame [E] [D] épouse [U] à la société par actions simplifiée MAISONS PIERRE en raison de désordres affectant une maison édifiée dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 20 août 2024 et confiée à monsieur [M] [X], expert près la cour d'appel de Chambéry.
Par actes d'huissier en date des 5 et 6 juin 2025, la société par actions simplifiée MAISONS PIERRE a fait assigner la société par actions simplifiée CAGLAR et la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société CAGLAR, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l'audience du 15 juillet 2025, la société par actions simplifiée MAISONS PIERRE ont réitéré leurs demandes.
La société par actions simplifiée CAGLAR et la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, respectivement citées à étude et à personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés par les maîtres de l'ouvrage sont susceptibles d'être imputables aux prestations réalisées par la société par actions simplifiée CACLAR à qui la société par actions simplifiée MAISONS PIERRE a sous-traité les lots plomberie, sol, électricité et menuiseries. La société demanderesse, qui est susceptible d’exercer un recours contre ses sous-traitants dans l’hypothèse où sa propre responsabilité serait retenue à l’égard des maîtres de l'ouvrage , justifie d'un motif légitime pour appeler la société CACLAR et son assureur de responsabilité aux opérations d'expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société par actions simplifiée CAGLAR et à la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société CAGLAR, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 20 août 2024 et confiées à monsieur [M] [X] (RG n°24/189) ;
Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société par actions simplifiée CAGLAR et de la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société CAGLAR ;
Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société par actions simplifiée CAGLAR et la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société CAGLAR, de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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