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TJ 74281, 21 août 2025, RG 24/02996


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Date
21/08/2025
Numéro
24/02996
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
Id
68f92c6bde0ebe408da9f899

Texte de la décision

1,845 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS

PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

ORDONNANCE DE REJET DE LA DEMANDE DE REVOCATION DE CADUCITE


MINUTE N° : 25/00121
ORDONNANCE DU : 21 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02996 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FB33
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CONTEMPORAINES, représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE-AIN C/ [E] [F] [H]

Composition du tribunal :

Monsieur BOURIAUD, Président
Madame POUYET, Greffière

Prononcé : Ordonnance rendue le 21 Août 2025

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CONTEMPORAINES ayant son siège [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE-AIN, ayant son siège social [Adresse 1],
représentée par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 11

DEFENDERESSE

Madame [E] [F] [H], demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
représentée par Me Brigitte ELEK, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 02

* * * *

Vu l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de caducité du 15 juillet 2025,

Vu le courrier de Me Loïc CONRAD en date du 28 juillet 2025 sollicitant le relevé de la caducité,

Attendu qu’il n’est justifié d’aucun motif légitime expliquant l’absence du demandeur à l’audience du 15 juillet 2025 ; que le caractère oral de la procédure accélérée au fond implique que les parties ou leurs conseils, si le ministère d’avocat est obligatoire, se présentent à chaque audience ou s’y fassent substituer, le seul envoi de conclusions par le RPVA ne pouvant suffire à saisir valablement le juge ;

En conséquence,

REJETONS la demande de révocation de l'ordonnance de caducité du 15 juillet 2025.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS, le 21 août 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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