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TJ 74281, 2 sept. 2025, RG 24/01408


Vérifier : TJ 74281, 2 sept. 2025, RG 24/01408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
24/01408
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
Id
68f92c6cde0ebe408da9f8e5

Texte de la décision

10,994 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 24/01408 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E7IW
AFFAIRE : La SACCV BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST S.A. / [C] [D], [Q] [W], [U] [O]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR

La SACCV BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST S.A., dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Mélanie LECOURT, avocat au barreau de THONON LES BAINS,

DEFENDEURS

Monsieur [C] [D] né le 26 Août 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté

Monsieur [Q] [W] né le 11 Juin 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté

Monsieur [U] [O] né le 26 Mai 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Non comparant et non représenté

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSE DU LITIGE

Selon deux contrats conclus le 6 mai 2021, la SACCV BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST SA a consenti à Monsieur [C] [D], Monsieur [Q] [W] et Monsieur [U] [O] (les quirataires) une location avec option d’achat pour le financement d’un navire à moteur dénommé « INFINITY DREAM », moyennant un premier loyer de 9 424, 73 euros et 119 loyers de 366, 61 euros.

La livraison du navire a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison le 21 avril 2021.

Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 26 avril 2023, la SACCV BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST SA a mis en demeure Monsieur [C] [D], Monsieur [Q] [W] et Monsieur [U] [O] d’avoir à lui payer la somme de 4 032, 71 euros dans un délai de huit jours sous peine d’être redevables de la totalité de la somme due, soit 39 320, 04 euros TTC, et d’avoir à procéder à la restitution immédiate du navire.

Par actes séparés de Commissaire de Justice en date du 17 mai 2024 remis à domicile à Monsieur [C] [D] et Monsieur [Q] [W] et délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à Monsieur [U] [O], la SACCV BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST SA les a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS, demandant à celui-ci, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de :
condamner in solidum Monsieur [C] [D], Monsieur [Q] [W] et Monsieur [U] [O] à verser à la SACCV BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST SA la somme totale de 39 320, 04 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023 incluant :- au titre des loyers échus impayés TTC au 25 avril 2023, la somme de 4 032,71 euros,
- au titre de l'indemnité de résiliation de ce contrat survenue à la suite de la mise en demeure de payer visant l'article 6 du contrat qui a été adressée aux quirataires le 26 avril 2023 :
- 29 328,96 euros au titre des 96 loyers HT à échoir de 305,51 euros du 25 mai 2023 au 25 avril 2031,
- 73,22 euros au titre des frais d'impayés,
- 3,93 euros au titre de la valeur résiduelle (HT)
soit un total HT de 29 406,11 euros, outre 20% de TVA, soit 5 881,22 euros soit un total TTC de 35 287, 33 euros, au titre de l'indemnité de résiliation,
condamner in solidum Monsieur [C] [D], Monsieur [Q] [W] et Monsieur [U] [O] à restituer le navire financé à la SACCV BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST ;condamner in solidum Monsieur [C] [D], Monsieur [Q] [W] et Monsieur [U] [O] à verser à la SACCV BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST une indemnité d'utilisation jusqu'à sa restitution effective d'un montant mensuel de 1 000 euros ;- condamner in solidum Monsieur [C] [D], Monsieur [Q] [W] et Monsieur [U] [O] à verser à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum Monsieur [C] [D], Monsieur [Q] [W] et Monsieur [U] [O], aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 26 avril 2024. Le Juge a demandé qu’une nouvelle citation soit délivrée afin que le Commissaire de Justice instrumentaire procède à des diligences supplémentaires pour faire citer le défendeur.

La SACCV BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST SA a fait, à nouveau, cité Monsieur [C] [D], Monsieur [Q] [W] et Monsieur [U] [O] par acte délivré le 20 juin 2024 et transformé en procès-verbal de vaines recherches.

L’affaire a été rappelée lors de l’audience du 17 septembre 2024. La SACCV BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST SA, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.

Monsieur [C] [D], Monsieur [Q] [W] et Monsieur [U] [O] n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2024 prorogée au 2 septembre 2025.

MOTIFS

1. Sur la résiliation du contrat de location avec option d’achat
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, l’article 6 des contrats liant les parties prévoit que la SACCV BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST SA peut se prévaloir de la déchéance du terme huit jours après une mise en demeure demeurée sans effet en cas de défaut de paiement de l’un des loyers, déchéance qui entraîne immédiatement l’exigibilité des sommes dues et la restitution du bien.

Monsieur [C] [D], Monsieur [Q] [W] et Monsieur [U] [O] ont cessé de régler régulièrement les loyers du navire à compter de mai 2022. La SACCV BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST SA justifie les avoir mis en demeure, par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 14 janvier 2022 et 29 novembre 2022, de régler les échéances impayées puis, par un courrier du 26 avril 2023, les avoir enjoints de régler les arriérés indiquant expressément qu’à défaut, ils seraient immédiatement redevables de la totalité des sommes dues.

La SACCV BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST SA justifie ainsi avoir mis en demeure les quirataires selon les formes prescrites. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, l’établissement bancaire était fondé à prononcer la déchéance du terme des deux contrats.

2. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.

Conformément au décompte de résiliation arrêté à la date du 26 avril 2023, la SACCV BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST SA sollicite le paiement de la somme totale de 39 320,04 euros, outre intérêts au taux légal et jusqu’à parfait paiement, à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023, soit,
- au titre des loyers échus impayés TTC au 25 avril 2023, la somme de 4 032,71 euros ;
- au titre de l'indemnité de résiliation, la somme de 35 287,33 euros TTC correspondant à :
- 29 328,96 euros au titre des 96 loyers HT à échoir de 305,51 € du 25 mai 2023 au 25 avril 2031,
- 73, 22 euros au titre des frais d'impayés,
- 3,93 euros HT au titre de la valeur résiduelle.

Les demandes de paiement de la SACCV BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST SA étant fondées, Monsieur [C] [D], Monsieur [Q] [W] et Monsieur [U] [O] seront condamnés à lui payer ces sommes.

La SACCV BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST SA sollicite également la condamnation des quirataires à lui restituer le navire. Il sera fait droit à sa demande qui résulte de la déchéance du terme.

Monsieur [C] [D], Monsieur [Q] [W] et Monsieur [U] [O] ayant continué à utiliser du navire depuis la déchéance du terme, il y a lieu d’indemniser la SACCV BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST SA de son préjudice ayant consisté à ne plus pouvoir disposer du navire. Une indemnité mensuelle sera due, qui sera fixée à la somme de 300 euros par mois au regard du montant du loyer mensuel, à compter du mois de mai 2023 et jusqu’à la restitution du navire.

Selon l’article 1310 du code civil, selon lequel la solidarité ne se présume pas, la solidarité entre les quirataires n’ayant pas été contractuellement prévue, Monsieur [C] [D], Monsieur [Q] [W] et Monsieur [U] [O] seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes.

3. Sur les dépens
Monsieur [C] [D], Monsieur [Q] [W] et Monsieur [U] [O], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la SACCV BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST SA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [D], Monsieur [Q] [W] et Monsieur [U] [O] à verser à la SACCV BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST SA la somme totale de 39 320, 04 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre des loyers échus et de l'indemnité de résiliation ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [D], Monsieur [Q] [W] et Monsieur [U] [O] à restituer le navire financé à la SACCV BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST SA ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [D], Monsieur [Q] [W] et Monsieur [U] [O] à verser à la SACCV BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST SA une indemnité d'utilisation du navire de 300 euros par mois à compter du mois de mai 2023 et jusqu’à sa restitution ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [D], Monsieur [Q] [W] et Monsieur [U] [O] à verser à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST Sa la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [D], Monsieur [Q] [W] et Monsieur [U] [O], aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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