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TJ 34032, 22 août 2025, RG 25/00431


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Date
22/08/2025
Numéro
25/00431
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
68f92cbcde0ebe408da9fd34

Texte de la décision

12,998 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

Ordonnance du : 22 Août 2025

N° RG 25/00431 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XKK

N° Minute : 25/489

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

Monsieur [Z] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représenté par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

S.A.S.U. DC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparante ni représentée

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Sylvia LUCAS, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 05 Août 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [Z] [W], en date du 4 juillet 2025, de la société par actions simplifiée unipersonnelle DC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU DC CONSTRUCTION), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir condamner la SASU DC CONSTRUCTION à communiquer ses polices d’assurance, responsabilité civile et décennale pour l’année 2024, sous astreinte définitive de 300,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, enfin à voir réserver les dépens,
Vu l’absence de comparution de la SASU DC CONSTRUCTION, régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’audience du 5 août 2025 lors de laquelle Monsieur [Z] [W] a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance,

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

En l’espèce, Monsieur [Z] [W] expose être propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7]. Il indique que dans le cadre d’un projet de réaménagement de son bien, il a confié à la SASU DC CONSTRUCTION la réalisation de deux logements, selon devis en date du 14 février 2024 d’un montant de 94.970,00 € HT, outre une TVA de 20 %, soit la somme totale de 113.964,00 € TTC. Il fait cependant valoir avoir constaté des infiltrations d’eau au niveau de la toiture et soutient que la TVA aurait dû correspondre à un taux réduit de 10 %.

Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 6 juin 2025 faisant état de plusieurs désordres, à savoir, la non-conformité de l’exécution de la toiture, le traitement inapproprié de l’étanchéité en pied de mur, l’abandon de chantier, la facturation injustifiée de la TVA et des dysfonctionnements dans la gestion du chantier.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Sur la production de pièces

Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, la responsabilité de la SASU DC CONSTRUCTION étant susceptible d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour l’année 2024, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les mesures accessoires

L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :

Monsieur [O] [G], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 10], demeurant en cette qualité [Adresse 4]. : 0624630863, Mèl : [Courriel 9],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Donnons à l’expert la mission suivante :

1/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
2/ Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et explications,
3/ Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties des factures émises ainsi que de tous documents pertinents tels que descriptifs, attestations d'assurances, procès-verbaux de réception, déclaration de sinistres, constats d'huissier, expertises amiables, etc, et entendre si besoin est tout sachants,
4/ Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis,
5/ Visiter l'immeuble, vérifier, examiner et décrire les désordres et mal façons énoncés dans la présente assignation et le rapport d'expertise de Monsieur [D], expert de la société BAT EXPERT 34,
6/ Dire si les désordres ou malfaçons sont évolutifs s'ils présentent pour l'avenir un danger pour la sécurité des personnes, s'ils sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou en diminuent l'usage,
7/ En rechercher et en indiquer la nature, l'origine et l'importance,
8/ Indiquer pour chaque désordre s'il provient :
d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera,
d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,
d'une exécution défectueuse,
d'une autre cause,
9/ Dire si les travaux réalisés pouvaient justifier une TVA à 20% comme l'a facturé la société DC CONSTRUCTION dans la négative fixer le montant trop perçu par cette société,
10/ Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants dans les malfaçons, non-conformités et désordres,
12/ Donner tous les éléments pour proposer l'évaluation des préjudices subis par Monsieur [W],
13/ Décrire et donner son avis sur les mesures propres à y remédier ainsi que sur le coût des travaux, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,
14/ Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
15/ Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Z] [W] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 8] avant le 22 septembre 2025 inclus ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 20 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;

Condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle DC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale en vigueur pour l’année 2024, dans un délai de QUINZE jours suivant la signification de la présente ordonnance ;

Disons que passé ce délai, la société par actions simplifiée unipersonnelle DC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera redevable d’une astreinte de 300,00 € (trois-cents euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Monsieur [Z] [W] ;

Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;

Condamnons Monsieur [Z] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, La Vice-Présidente,

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