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TJ 74281, 26 sept. 2025, RG 25/00910


Vérifier : TJ 74281, 26 sept. 2025, RG 25/00910 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
25/00910
Lieu / cour
tj74281
Chambre
PROC INF 10 000 EUROS
Type
other
Id
68f92cc0de0ebe408da9fe13

Texte de la décision

7,907 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025

MINUTE N° : 25/00077

DOSSIER : N° RG 25/00910 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FESI
AFFAIRE : Le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 5]” située [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société SGIT GESTION SAS / [I] [T], [N] [Y]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Anne BOCHER, Greffier

DEBATS : en audience publique du 13 Juin 2025

et lors du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 5]” située [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société SGIT GESTION SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

DEFENDEURS

Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté

Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [T] et Madame [N] [Y] sont propriétaires des lots n°290, n°49, n°144 et n°214 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.

Des charges de copropriété sont demeurées impayées.

Par actes séparés de Commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, remis à étude, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES FERMES [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [I] [T] et Madame [N] [Y] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, aux fins de :
- condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [Y] au paiement de la somme de 1 347,86 euros en principal, pour les charges du 1er juillet 2023 au 31 mars 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation ;
- condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [Y] au paiement de la somme de 360 euros au titre des frais d’ouverture de dossier contentieux prévus au contrat de Syndic ;
- condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [Y] au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
- condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [Y] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [Y] aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais d’assignation, de signification et d’exécution du jugement à intervenir.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], présent et représenté, a actualisé sa demande, précisant que les charges s’élevaient à 1 556,34 euros à la date du 30 mars 2025.

Monsieur [I] [T] et Madame [N] [Y] n’étaient ni présents, ni représentés.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;

Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales, des appels de fonds et du décompte actualisé à la date du 1er avril 2025 versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que Monsieur [I] [T] et Madame [N] [Y] étaient redevables, à cette date :
- au titre des charges de copropriété impayées (dépenses réelles et appels de fonds), de la somme de 1 488,34 euros arrêtée à la date du 1er avril 2025, pour la période du 1er juillet 2023 au 1er avril 2025, déduction faite des frais d’ouverture du dossier contentieux (360 euros), des frais de mise en demeure (20 euros) et de relance après mise en demeure (48 euros) ;
- au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de la somme de 428 euros comprenant les frais d’ouverture du dossier contentieux (360 euros), les frais de mise en demeure (20 euros) et de relance après mise en demeure (48 euros) ;

Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de condamner solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires ces sommes, assorties des intérêts au taux légal :
- pour les charges de copropriété, à compter 16 janvier 2025 correspondant à la date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement ;
- pour les frais de contentieux à compter de la date du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.

Par ailleurs, le fait pour Monsieur [I] [T] et Madame [N] [Y] de s'abstenir de régler à leur date d'exigibilité les charges de copropriété et de ne pas se présenter à l’audience à laquelle ils étaient convoqués, démontre leur mauvaise foi, ce d’autant qu’ils ont déjà été condamnés par ce même tribunal, le 15 octobre 2025, à la somme de 3 897, 75 euros arrêtée au 5 mai 2021, laquelle cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d'une somme d'argent puisque cela affecte sa trésorerie et l'oblige à effectuer des relances et à engager une procédure judiciaire. Il conviendra donc de condamner solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [T] et Madame [N] [Y] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, au titre de l’article 700 du même code, une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 800 euros en raison des frais que la présente procédure a rendu nécessaire.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence REFLETS LEMAN, représenté par son syndic en exercice,
-la somme de 1 488,34 euros au titre des charges de copropriété impayées à la date du 1er avril 2025, assortie des intérêts de retard :
- sur la somme de 1 347,86 euros, à compter 16 janvier 2025,
- sur le surplus, à compter du jugement,
et jusqu’à complet paiement,
- la somme de 428 euros au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et jusqu’à complet paiement,
- la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de retard à compter de la date du présent jugement et jusqu’à complet paiement,

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [N] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LA JUGE

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