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TJ 34032, 6 juin 2025, RG 24/00602


Vérifier : TJ 34032, 6 juin 2025, RG 24/00602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/00602
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
68f92cc0de0ebe408da9fe65

Texte de la décision

5,363 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

MINUTE N° 2025/519

AFFAIRE : N° RG 24/00602 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3P4G

Copie à :
Madame [O] [C] [T]
et
Monsieur [D] [G]

Me Emmanuelle CARRETERO

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Juin 2025

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 719 807 406
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 8]

représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEURS :

Madame [O] [C] [T]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Monsieur [D] [S] [Y], muni d’un pouvoir

Monsieur [D] [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1977 à PORTUGAL
[Adresse 7]
[Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur

Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 04 avril 2025

DECISION :

contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 5 novembre 2024, déposés en l’étude, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, a fait assigner Madame [O] [C] [T] et Monsieur [D] [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre

- condamner Madame [O] [C] [S] [E] et Monsieur [D] [S] [Y] au paiement des sommes suivantes :
- 12403,80 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 septembre 2024 jusqu'au jour du parfait paiement ;
- 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens de l'instance,
- dire et juger, toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers ;
- ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 6 décembre 2024, Madame [T] et Monsieur [G] n’ont pas comparu.

La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.

FRANFINANCE maintenait ses prétentions.

Un jugement du 7 février 2025 a ordonné la réouverture des débats au 4 avril 2025 aux fins de permettre à la société FRANFINANCE de verser la preuve qu’elle vient aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT et recueillir toutes nouvelles conclusions des parties.

Par courrier remis au greffe le 27 février 2025, la SA FRANFINANCE a versé au dossier la preuve de sa qualité à agir.

A l’audience du 4 avril 2025 la SA FRANFINANCE maintenait ses demandes et les consorts [S], Monsieur [S] [Y] en personne, avec pouvoir de Madame [T], observaient qu’à leur connaissance les paiements avaient été effectués.

Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 juin 2025.

L’établissement de crédit a informé tardivement le tribunal de ce que la dette était soldée et sollicite désistement d’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SA FRANFINANCE a justifié de ce qu’elle venait aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT et se trouve donc recevable en son action envers Madame [O] [C] [T] et Monsieur [D] [G].

Cependant l’établissement de crédit informe après mise en délibéré de ce que la dette serait soldée et sollicite désistement d’instance.

Il ne semble pas que les défendeurs aient eu communication de cette demande plus que tardive.

Sans méconnaître ce manquement au principe du contradictoire le tribunal se bornera, dans l’intérêt des défendeurs, a constater que FRANFINANCE abandonne l’ensemble de ses prétentions.

La SA FRANFINANCE, succombante, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ;

CONSTATE que la SA FRANFINANCE abandonne l’ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.

La greffiere La présidente

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