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TJ 34032, 21 août 2025, RG 23/00266


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Date
21/08/2025
Numéro
23/00266
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
68f92cc5de0ebe408da9ffe9

Texte de la décision

4,604 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

MINUTE N° 25/376

AFFAIRE N° RG 23/00266 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E23OC

Jugement Rendu le 21 Août 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS

DEFENDERESSE :

S.A. BOURSORAMA
imatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 351 058 151
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 15 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'exploit du 25 janvier 2023 par lequel M. [S] [U] a assigné la SA BOURSORAMA devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil
Vu l'article 315-19 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Vu les conditions générales BOURSORAMA

- Condamner la société BOURSORAMA au paiement de la somme de 182 678,64 € correspondant en la moins-value réalisée, en réparation des conséquences dommageables de la liquidation abusive du portefeuille de M. [U]
- Condamner la société BOURSORAMA aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 8000€ au titre de l'article 700 du CPC;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Vu les conclusions de désistement de M. [S] [U] après transaction aboutie dans les termes suivants :

- Prendre acte du parfait désistement d’instance et d’action de M. [S] [U] ;
- Juger que chaque partie conservera ses dépens,

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la SA BOURSORAMA dans les termes suivants :

Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,

- Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [S] [U],
- Constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement,
- Dire que les frais de l’instance éteinte resteront à la charge de chaque partie,

Vu l'ordonnance de clôture du 27 mars 2025,

En droit, l'article 384 du code de procédure civile dispose que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action, et, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En l'espèce, M. [S] [U] indique qu'à la suite d'une transaction aboutie il se désiste de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de la SA BOURSORAMA, qui, elle-même, déclare accepter ce désistement d'instance et d'action auquel il conviendra de faire droit.
Le tribunal constatera en conséquence l'extinction de l'instance et son dessaisissement. Selon l'accord intervenu entre les parties les frais de l'instance éteinte resteront à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de M. [S] [U], accepté par la SA BOURSORAMA,

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et son dessaisissement,

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Août 2025.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 6]-SETE, Me Olivier MENUT

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