TJ 34032, 6 juin 2025, RG 24/00421
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N°2025/ 507
AFFAIRE : N° RG 24/00421 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3Q6Z
Copie exécutoire à :
Maître Christian CAUSSE
Le :
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 1], [Localité 7]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET BARTHES, RS Beziers n°326 615 176
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Madame [V] [H]
née le 21 Septembre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [T] [L]
né le 03 Décembre 1980 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge,
Armelle ADAM, vice-présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 04 avril 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Madame [V] [H] et Monsieur [T] [L] étaient propriétaires des lots n° 5 ( appartement ) et n°1 ( cave ) au sein de la copropriété de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1] à [Localité 7] et soumise aux dispositions relatives aux copropriétés des immeubles bâtis
En date du 12 octobre 2021, ces derniers ont vendu les lors dont ils étaient propriétaires
En date du 27 octobre 2021, le SDCOP a fait signifier par acte de commissaire de justice une opposition au prix de vente entre les mains de Maître [F], mandataire de justice, pour la somme de 7.955,84 euros
En raison des charges de copropriété impayés, le SDCOP de l' [Adresse 1] a, selon actes de commissaires de justice en date du 12 décembre 2024, auxquels il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, fait citer Madame [V] [H] et Monsieur [T] [L] devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de :
- 4.283,13 euros au titre de leur quote-part des charges de copropriété dues au 12 octobre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024
- 1 500 euros au titre de résistance particulièrement abusive des défendeurs
- 2 000 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'opposition à la vente ainsi
A l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, le SDCOP requérant représenté par son avocat, conclut au bénéfice de ses écritures et a déposé son dossier.
Les défendeurs bien que régulièrement cités par acte de commissaire de justice selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont comparu, ni personne pour eux.
Par jugement en date du 07 mars 2025, le tribunal judiciaire de BEZIERS a ordonné la réouverture des débats afin que le requérant produise le relevé de copropriété ainsi que l'avis de mutation du lot concerné.
Lors de l'audience du 04 avril 2025, le SDCOP a produit les pièces demandées et a comparu dans les mêmes formes. Les défendeurs étant une nouvelle fois. défaillants
A l'appui de ses prétentions, le SDCOP de l'[Adresse 1] sis à [Localité 7] rappelle que les consorts [H] et [L] étaient copropriétaires d'un appartement et de sa cave dans la résidence.
Ces derniers ont été placés en liquidation judiciaire par jugement du 06 avril 2018. A cette date, le SDCOP a procédé à la déclaration de sa créance au titres des charges de copropriété pour un montant de 3.437,65 euros au titre des charges dues et échues au 12 avril 2018 et pour un montant de 540,06 euros au titre des provisions à échoir jusqu'au 31 décembre 2018
Plusieurs appels de fonds pour travaux ont été émis dans la même période
Madame [H] et Monsieur [L] ont vendu leur appartement le 12 octobre 2021 par acte notarié qui est produit à l'instance, acte qui a été signifié au SDCOP à la même date.
Le SDCOP qui n'avait pas perçu les charges de copropriété a fait signifier une opposition au prix de vente entre les mains du notaire pour la somme de 7.955,84 euros. Malgré cette opposition, il n'a reçu aucun fonds.
C'est la raison pour laquelle, il a introduit la présente instance et produit un décompte des sommes dues par les anciens propriétaires au jour de la mutation, s'élevant à 4.283,13 euros, déduction faite de la créance au passif de la liquidation judiciaire, et majorée des frais de contentieux, conformément au contrat de syndic.
De leur côté, Monsieur [T] [L] et Madame [V] [H], cités a étude, n'ont adressé aucune écriture au présent tribunal et n'ont fait valoir aucun moyen de défense. Ils n'ont pas plus justifié avoir versé la moindre somme au SDCOP
Le jugement a été mis en délibéré au 06 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence des défendeurs aux débats, le Tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s'il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile
Sur la demande de paiement de la somme de 4.283,13 euros présentée par le SDCOP au titre des charge et contributions
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.
Aux termes enfin de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP que Monsieur [T] [L] et Madame [V] [H] ont fait l'acquisition en son temps d'un appartement avec cave dans l'[Adresse 1] de [Localité 7] correspondant aux lors n° 1 et 5.
Le SDCOP justifie que ces derniers ont vendu ce bien le 12 octobre 2021
Force est de constater que SDCOP démontre que ces derniers ne s'étaient pas acquitté des charges de copropriété à la date de cette vente.
Il produit à l'instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le décompte des sommes dues par les copropriétaires [H] et [L] d'où il ressort, que le montant des charges de copropriété dû par ces derniers s'élève à la somme de 4.283,13 euros, arrêtée au jour de la vente, déduction faite de la créance admise au passif de la liquidation judiciaire et majorée des frais de contentieux
Dès lors, il conviendra de considérer que Monsieur [T] [L] et Madame [V] [H] qui n'ont pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n'ont pas respecté leur obligation légale de participer aux charges communes d'entretien et de conservation de l'immeuble.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à payer la somme de 4.283,13 euros au SDCOP avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
A cette somme s'ajoutera la somme de 360 euros correspondant aux frais légaux de syndic
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les nombreuses et multiples tentatives demeurées vaines de recouvrement allant même jusqu'à la notification d'une sommation de payer, effectuées par le SDCOP et dont il justifie, démontrent la volonté manifeste des défendeurs de se soustraire à ses obligations légales, attitude qui porte incontestablement préjudice à la bonne gestion de la copropriété
Il conviendra dès lors de sanctionner cette résistance abusive en condamnant solidairement ces anciens copropriétaires à payer la somme de 500 euros au SDCOP à titre de dommages et intérêts
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du CPC par les parties
Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d'assistance et de représentation par un avocat.
Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours
Monsieur [T] [L] et Madame [V] [H] qui succombent seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Sur les dépens
Monsieur [T] [L] et Madame [V] [H] qui succombent en tous points seront également condamnés solidairement aux dépens de l'instance
Sur l'exécution provisoire
La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l'exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n' y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BEZIERS, statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l'action engagée par le SDCOP de l'[Adresse 1] contre Monsieur [T] [L] et Madame [V] [H]
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [V] [H] à payer la somme de 4.283,13 euros au principal au SDCOP de l' [Adresse 1] au titre des charges de copropriété impayées
DIT que le paiement de cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 décembre 2024
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [V] [H] à payer la somme de 500 euros au SDCOP de l' [Adresse 1] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [V] [H] à payer la somme de 1.000 euros au SDCOP de l' [Adresse 1] au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [V] [H] aux entiers dépens
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 06 juin 2025
La Greffière La Présidente
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