TJ 34032, 19 sept. 2025, RG 23/00095
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N°2025/ 741
AFFAIRE : N° RG 23/00095 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E25MU
Copie à :
Maître Christian CAUSSE
Copie exécutoire à :
Maître Sandrine DUMAS
Le :
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
DEMANDEURS :
Madame [A] [M] [Y]
née le 11 Janvier 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [U] [S] [Q]
né le 15 Novembre 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Madame [L] [G] [T] [D]
née le 07 Juillet 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [S] [N] [I] [D]
né le 02 Juillet 1978 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Françoise SENDAT,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 27 Juin 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [Q] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2] qu’ils ont acquis en novembre 2016 de Madame [L] [D] et Monsieur [S] [D].
En décembre 2013 des panneaux photovoltaïques ont été installés par la Société SYS ECO. En novembre 2021, des infiltrations d’eau sont apparues dans leur habitation. En l’absence de règlement amiable, Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [Q] ont assigné Madame [L] [D] et Monsieur [S] [D] par acte du 13 mars 2023, d’avoir à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de :
Juger que les vendeurs sont tenus de la responsabilité décennale à l'encontre de Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [Q] pour l'installation des panneaux photovoltaïques,Les condamner solidairement à leur payer la somme de 3145,20 au titre des réparations nécessaires pour remédier aux désordres causés par l'installation des panneaux photovoltaïques,Les condamner sous la même solidarité à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,Subsidiairement,
Ordonner la désignation d'un expert,En tout état de cause les condamner sous la même solidarité à leur payer la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un jugement en date du 15 décembre 2023, le tribunal, a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire et renvoyé l’affaire à l’audience du 13 septembre 2024.
Un rapport d’expertise a été déposé le 24 septembre 2024 par Monsieur [O] [C], expert judiciaire.
A la suite de plusieurs renvois, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2025 pour y être plaidée.
A l'audience, Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [Q] représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir découvert une fuite d'eau importante dans la suite parentale le 24 novembre 2021, qu'ils imaginaient que cela pouvait provenir des panneaux photovoltaïques, que l'examen des documents fournis lors de la vente démontrait que la garantie décennale fournie ne couvrait pas la période d'intervention de l'entreprise et qu'il apparaissait que l'entreprise qui avait posé les panneaux photovoltaïques n'existait plus suite à une liquidation judiciaire. Ils expliquent avoir diligenté une expertise par le cabinet SEDGWICK le 3 janvier 2022 qui a mis en évidence le fait que l'infiltration d'eau au plafond de la chambre résultait d'un défaut d'étanchéité sur les vis de fixation du rail support des panneaux solaires que le rapport de Monsieur [C] confirme le bien fondé de leurs demandes dès lors qu’il considère que les travaux n’ont pas été réalisé dans les règles de l’art, de nombreuses tuiles ayant été percées, l’interface vis de fixation/tuile ne présente pas une étanchéité pérenne. L’expert a conclu que les désordres étaient de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination le clos n’étant pas respecté. Les travaux de reprise sont évalués à la somme de 3200 euros TTC, ils soutiennent que Madame [L] [D] et Monsieur [S] [D] sont responsables et qu’ils doivent être condamnés à payer cette somme outre la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Madame [L] [D] et Monsieur [S] [D], représentés par leur conseil, sollicitent du tribunal de :
A titre principal :
Juger que les désordres invoqués ne concernent pas un ouvrage mais un élément d’équipement dissociable, et en conséquence,Juger que les désordres invoqués n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie décennale des vendeurs ;
Débouter Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [Q] de leurs demandes,
Constater qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’existe pas désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou le rendant inhabitable ;
Constater qu’il n’existe aucun préjudice de jouissance, et en conséquence,
Débouter Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [Q] de leurs demandes ;
En tout état de cause
Juger que les frais d’expertise judiciaire demeureront à la charge de Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [Q]Condamner Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [Q] à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure,Condamner Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [Q] aux entiers dépens,
Madame [L] [D] et Monsieur [S] [D] soutiennent que les panneaux photovoltaïques installés en surimposition sont remplaçables et enlevables, ils n’assurent donc pas le clos, ils sont un équipement dissociable et ne peuvent être considérés comme un ouvrage pouvant bénéficier de la garantie décennale. Ils soutiennent par ailleurs qu’il n’existe aucune impropriété à destination puisque les auréoles sont anciennes et que les infiltrations ne se produisent pas et que ces désordres ne rendent aucunement la maison inhabitable.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code civil.
Sur la responsabilité de Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [Q] :
Selon l’article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La garantie décennale est attachée à la propriété de l’immeuble et peut être invoquée par tous ceux qui succèdent au maître de l’ouvrage.
De jurisprudence récente, il est reconnu que des panneaux photovoltaïques assurent une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité d’un bâtiment et les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Il ressort des pièces versées au dossier que les panneaux photovoltaïques ont été installés en décembre 2013 par Madame [L] [D] et Monsieur [S] [D] sur la maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2], que Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [Q] ont acquis cette propriété en novembre 2016 et que les premières infiltrations sont apparues en novembre 2021. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que des désordres consistant en deux auréoles, (l’une de 60 cm par 40 cm et l’autre de 35 cm par 30 cm) sont apparues dans la chambre parentale, que les travaux réalisés par la Société SYS ECO n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art car de nombreuses tuiles ont été percées du fait du procédé de mise en œuvre et l’interface de vis de fixation/tuile ne présente pas une étanchéité pérenne de sorte que les désordres ne permettant pas d’assurer le clos couvert au niveau de la chambre parentale est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Les désordres tenant aux infiltrations, qui sont imputables à Madame [L] [D] et Monsieur [S] [D], sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendre impropre à sa destination.
En conséquence, la garantie décennale de Madame [L] [D] et Monsieur [S] [D] est engagée s’agissant des problèmes d’infiltration générés par la pose des panneaux photovoltaïques non-conforme aux règles de l’art. Ils seront donc condamnés solidairement à verser à Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [Q] les sommes retenues par l’expert judiciaire au titre des travaux réparatoires, soit la somme de 3200 euros TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [A] [Y] ne justifie pas avoir subi une perte économique du fait de sa présence aux réunions d’expertise.
En outre le fait pour Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [Q] d’avoir subi des infiltrations est de nature à les empêcher de jouir pleinement de leur bien, et Madame [L] [D] et Monsieur [S] [D] seront condamnés à leur verser la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, au vu de la nature et de la durée de celui-ci.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [D] et Monsieur [S] [D], succombant à la présente instance, seront condamnés aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [Q], les sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [S] [D] à verser à Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [Q] la somme de 3200 euros au titre des frais de remise en état ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [S] [D] à verser à Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [Q] la somme de 500 euros au titre de préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [S] [D] à verser à Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [Q] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [S] [D] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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