TJ 34032, 19 sept. 2025, RG 24/00364
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N°2025/ 746
AFFAIRE : N° RG 24/00364 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PLX
Copie à :
Me Olivier BANCE
Copie exécutoire à :
Me JEGOU
Le :
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003234 du 10/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BEZIERS)
Représenté par Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
Madame [V] [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
S.A. SOCIETE GENERALE,
ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222,
prise en son établissement
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître JEGOU de la SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Françoise SENDAT,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 27 Juin 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions Monsieur [L] [B] a assigné Madame [V] [D] et la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judicaire de BEZIERS aux fins de les voir solidairement condamner au paiement de la somme de 799.41 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation et au paiement d’une somme de 14.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue Monsieur [L] [B] représenté par son avocat, dépose son dossier par lequel il maintient l’intégralité de ses demandes.
Madame [V] [D] bien que régulièrement citée à comparaître, n’est ni présente, ni représentée.
La SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, lequel dépose ses conclusions aux fins de déclarer irrecevables les demandes du requérant à son encontre, à titre subsidiaire de le débouter de ses demandes à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE et de le voir condamner à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 751-1 du code de procédure civile qui dispose : A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [L] [B] produit un constat de carence en date du 9 octobre 2024 établi par Monsieur [C] [T], conciliateur de justice, qui établit qu’une tentative de règlement amiable a eu lieu entre Monsieur [L] [B] et Madame [V] [D] et qu’elle n’a pas abouti. Il n’est pas rapporté qu’une tentative de règlement amiable ait été mise en œuvre avec la SA SOCIETE GENERALE de sorte que les demandes à son encontre sont irrecevables dès lors qu’elles sont inférieures à 5000 euros.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [L] [B] sollicite le remboursement de la somme de 799.41 euros correspondant à des prélèvements qui auraient été effectués sur son compte bancaire qu’il détient près la SA SOCIETE GENERALE par Madame [V] [D] entre février 2021 et janvier 2022 pour des prélèvements frauduleux au bénéfice de FREE TELECOM. En l’absence de tout élément rapportant la réalité de prélèvements litigieux, notamment en produisant les relevés bancaires, les demandes de Monsieur [L] [B] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [B], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIETE GENERALE, les sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE ;
DEBOUTE Monsieur [L] [B] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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