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TJ 34032, 6 juin 2025, RG 24/00545


Vérifier : TJ 34032, 6 juin 2025, RG 24/00545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/00545
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
68f92ccfde0ebe408daa028c

Texte de la décision

9,822 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

MINUTE N° 2025/517

AFFAIRE : N° RG 24/00545 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3O4O

Copie exécutoire à :
Me Olivier TAMAIN

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Juin 2025

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE :

Madame [P] [O] [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 04 avril 2025

DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, déposé en l’étude, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre

- condamner Madame [P] [R] au paiement des sommes suivantes :
§ 4108 €, en ce compris les intérêts de retard au taux légal à compter du 23 juin 2023 (date de la clôture juridique du compte), arrêtée au 2 octobre 2024 et à courir jusqu’à complet paiement, au titre du solde bancaire débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03] ;
§ 12088,28€, en ce compris l’indemnité contractuelle de 8 % du capital et les intérêts de retard au taux légal à compter du 23 juin 2023 (date d’exigibilité du prêt) et à courir jusqu’à complet paiement, au titre du prêt personnel impayé n° 30004 00680 00060437030 ;
§ 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- ordonner l’exécution provisoire.

A l'audience du 8 novembre 2024, Madame [R] n’a pas comparu.

La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.

BNP PARIBAS maintenait ses prétentions.

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 10 janvier 2025.

En raison de l’empêchement de la présidente, le délibéré a été prorogé au 31 janvier 2025.

A cette date, le tribunal, relevant le caractère non exhaustif des relevés de compte versés aux débats, qui ne remontaient que du 26 novembre 2022 et non de l’origine du prêt litigieux (20 novembre 2020), mettant tout un chacun dans l’incapacité d’examiner la question de la forclusion biennale, ou de contrôler les montants réclamés, a

- ordonné la réouverture des débats à l’audience au 4 avril 2025 aux fins de permettre à la société BNP PARIBAS de verser aux débats l’historique complet des comptes de dépôt et compte de prêt de Madame [P] [R] depuis novembre 2020 ;
- dans l’attente, sursis à statuer.

BNP PARIBAS a déféré à cette demande.

A l’audience du 4 avril 2025, Madame [R] toujours non comparante, BNP PARIBAS a maintenu de plus fort ses demandes.

Il s’évince des éléments versés aux débats que, Madame [P] [R] est titulaire d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS (pièces n°° 1 & 2).

Le 20 novembre 2020 Madame [R] a souscrit auprès de la BNP PARIBAS un prêt personnel n° 30004 00680 00060437030 d’un montant de 10000 € amortissable en 40 mois avec 4 mois de différé partiel, puis mensualités de 290,81 € par mois hors assurance et 297,51 € assurance comprise, suivant taux nominal de 3 % l’an et taux annuel effectif global de 3,72 % (pièces n°° 3 à 7).

Madame [R] a présenté un solde continument débiteur de son compte de dépôt au-delà du 26 décembre 2022 et n’a plus été en mesure d’honorer l’amortissement de son prêt à compter du 13 mars 2023 (pièces n°° 8 ,8 bis et 9).

Par courriers recommandés du 7 mars 2023 (pièce n° 10) la BNP PARIBAS l’invitait à régulariser la situation sous 60 jours à peine de clôture du compte, puis l’informait le 12 mai 2023 d’une prorogation de l’échéance au 7 juin 2023 (pièce n° 11 - pli distribué le 19 mai 2023).

Le 15 mai 2023 la banque mettait également Madame [R] en demeure de régler sous quinzaine les échéances impayées de son prêt personnel à peine de déchéance du terme (pièce n° 12 – pli distribué le 19 mai 2023).

Ces demandes étant restées sans effet BNP PARIBAS a, par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 23 juin 2023 (distribués le 26 juin 2023 - pièces n°° 13 et 14),
- prononcé la clôture du compte de dépôt présentant un solde arrêté à 3908,72 €,
- avisé la débitrice de la déchéance du terme de son prêt personnel et l’a mise en demeure de payer sous quinzaine une somme de 11577,44 € décomposée comme suit :
¤ capital restant dû 10000,- €,
¤ intérêts et cotisation d’assurance impayés 777,44 €,
¤ indemnité de résolution de 8 % 800, €.

Ultime mise en demeure lui a été adressée le 9 janvier 2024 et a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ».

C’est dans cette conjoncture que la SA BNP PARIBAS a initié la présente action.

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 9 octobre 2024, soit moins de deux ans après les premiers incidents de paiement non régularisés remontant respectivement aux 26 décembre 2022 et 7 mars 2023. La SA BNP PARIBAS est recevable en son action.

La SA BNP PARIBAS verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du prêt personnel accordé, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteuse.

En revanche le tribunal déplore l’absence au dossier de la consultation du Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers. La déchéance des intérêts sera donc constatée en application des articles L 312-16 et L 341-2 du Code de la consommation.

Madame [R] a été valablement avisée de la clôture de son compte de dépôt et de la déchéance du terme de son prêt personnel le 23 juin 2023.

Le solde du compte de dépôt, qui ne saurait intégrer d’agios postérieurs à la clôture du compte, est de 3898,74 € (pièce n° 16).

Quant au montant dû au titre prêt personnel, compte tenu de la déchéance des intérêts et accessoires, il est de 10000 € moins 7503,09 € (total des 25 versements effectués du 10 décembre 2020 au 10 février 2023 – cf. pièces n°° 8 & 8 bis) égale 2946,91 €. Madame [P] [R] se verra donc condamner à payer à la SA BNP PARIBAS
§ 3898,74 € en règlement du solde du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03],
§ et 2946,91 € en paiement des sommes restant dues au titre du prêt personnel
n° 30004 00680 00060437030,
lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023, date de mise en demeure.

La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l'article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.

En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 9 octobre 2024, date de l’acte introductif d’instance.

Madame [P] [R], succombante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la SA BNP PARIBAS a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [P] [R] à lui payer une somme cependant modérée à 500 €.

Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance des intérêts conventionnels et frais accessoires afférents au contrat de prêt personnel n° 30004 00680 00060437030 conclu entre la SA BNP PARIBAS et Madame [P] [R] ;

CONDAMNE Madame [P] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS
§ la somme de 3898,74 € (TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT DIX-HUIT EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03],
§ la somme de 2946,91 € (DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE SIX EUROS ET QUATRE-VINGT ONZE CENTIMES) au titre du prêt personnel n° 30004 00680 00060437030,
lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 ;

DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 9 octobre 2024 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE Madame [P] [R] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [P] [R] payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 € du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.

La greffiere La présidente

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