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TJ 34032, 2 mai 2025, RG 25/00031


Vérifier : TJ 34032, 2 mai 2025, RG 25/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
25/00031
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Ctx Gal inf 10.000€
Type
other
Id
68f92cd0de0ebe408daa02db

Texte de la décision

9,646 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

MINUTE N° 2025/396

AFFAIRE : N° RG 25/00031 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SMN

Copie exécutoire à :
Me Benjamin BEAUVERGER

Le :

JUGEMENT DU 02 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

DEMANDEUR :

Syndicat de copropriétaires DE LA RESIDENCE [9], ensemble immobilier sis [Adresse 4],
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS GOLF & PATRIMOINE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 522 233 477
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représenté par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire

DÉBATS :

Audience publique du 07 mars 2025

DECISION :

par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE

Par exploit de Commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE BITERROISE dont le siège est sis [Adresse 6] BEZIERS a assigné Monsieur [F] [E] devant le Tribunal Judiciaire de BEZIERS aux fins de le voir condamner à lui payer :

- la somme de 1.516,74 euros à titre principal pour charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024
- la somme de 156 euros au titre des frais du syndic
- la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
- la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- les dépens intégrant le coût du commandement de payer

L'affaire a été appelée une première fois lors de l'audience du 07 mars 2025 du Tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle, le demandeur était assisté et représenté par Maître Benjamin BEAUVERGER, avocat au Barreau de MONTPELLIER

Monsieur [F] [E], cité en la personne de son épouse mais non à titre personnel, ne s'est pas présenté et n'était pas représenté

L'instruction du dossier a été clôturée le jour même de la première audience. Le demandeur a déposé ses conclusions définitives et pièces

A l'appui de ses prétentions, le SDCOP de la RESIDENCE [9] sise [Adresse 5] [Localité 8] expose que Monsieur [F] [E] est copropriétaire des lots 17 et 98 au sein de l'ensemble immobilier

Or, depuis quelques temps, ce dernier ne paie pas régulièrement les charges de copropriété qui lui incombent malgré l'envoi des appels de fonds et les relances ainsi qu'un commandement de payer.

Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités

Le décompte actualisé pour la période du 10 octobre 2022 au 01 octobre 2024 échue fixe la dette de ce dernier à la somme de 1.516,74 euros auxquels il convient d'ajouter la somme de 324 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, montant qui est également revendiqué.

De son côté, Monsieur [F] [E], défaillant à l'instance, n'a adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense.

Toutefois, lors de cette audience, le conseil du demandeur a tenu à préciser que mu certainement par l'assignation en justice, Monsieur [F] [E] venait de s'acquitter du principal de ses dettes de sorte qu'il se désistait au principal mais maintenait sa demande au titre de l'article 700 du CPC ainsi que la condamnation des époux [G] aux dépens et à la réparation du préjudice

Le jugement a été mis en délibéré au 02 mai 2025

MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence du défendeur aux débats, le Tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s'il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile

Sur la recevabilité de l'action engagée par le [Adresse 10]

Aux termes de l'article 750- du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

Le SDCOP produit le constat de carence établi le 25 octobre 2024 par Monsieur [H] [Z], conciliateur de justice près le TJ de [Localité 8], faisant état que le défendeur n'a pas déféré à la réunion de tentative de conciliation

La présente procédure devra donc être déclarée recevable

Sur la demande de paiement de la somme de 1.516,74 euros présentes par le SDCOP

Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.

Aux termes enfin de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il ressort des écritures et pièces du SDCOP que la dette de Monsieur [F] [E] au titre des charges et contributions de copropriété ainsi que des frais de syndic était réelle et justifiée, ce que ce dernier a finalement reconnu puisqu'il vient de s'en acquitter.

Dès lors, il conviendra de prendre acte de ce paiement ainsi que du désistement au principal du demandeur, étant précisé que le SDCOP maintient ses autres demandes

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Les nombreuses et multiples tentatives vaines de recouvrement allant même jusqu'à la notification d'une sommation de payer, effectuées par le SDCOP et dont il justifie, démontrent la volonté manifeste de Monsieur [F] [E] de se soustraire à ses obligations légales, attitude qui porte incontestablement préjudice à la bonne gestion de la copropriété

Il conviendra dès lors de sanctionner cette résistance abusive en condamnant ce copropriétaire à payer la somme de 300 euros au SDCOP à titre de dommages et intérêts

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du CPC par les parties

Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d'assistance et de représentation par un avocat.

Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours

Monsieur [F] [E] qui a réglé sa dette mais un peu tard, et qui succombe à cette instance, seront condamnés solidairement à lui rembourser toutes ces sommes à hauteur de 700 euros

Sur les dépens

Monsieur [F] [E] qui succombe en tous points sera également condamné aux dépens de l'instance intégrant tous les frais de commissaire de justice

Sur l'exécution provisoire

La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l'exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n' y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BEZIERS statuant par jugement public, par défaut et en dernier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004

DECLARE RECEVABLE l'action engagée par le SDCOP de la RESIDENCE BITERROISE contre Monsieur [F] [E]

CONSTATE que la dette revendiquée au principal a été réglée par le débiteur avant le prononcé de ce jugement

CONSTATE le désistement au principal du SDCOP de la RESIDENCE BITERROISE

CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer la somme de 300 euros au SDCOP de la RESIDENCE BITERROISE à titre de dommages et intérêts

CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer la somme de 700 euros au SDCOP de la RESIDENCE BITERROISE au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux entiers dépens qui intégreront le coût de tous les actes de commissaires de justice

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 514 du CPC

Ainsi jugé et mis à la disposition au greffe le 02 mai 2025

La Greffière La Présidente

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