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TJ 34032, 20 oct. 2025, RG 25/02591


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Date
20/10/2025
Numéro
25/02591
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 1
Type
other
Id
68f92cd2de0ebe408daa0343

Texte de la décision

2,242 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

MINUTE N° 25/165

DU : 20 Octobre 2025

AFFAIRE : N° RG 25/02591 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E32C5

Jugement rendu le 20 Octobre 2025
sur requête en rectification d’erreur matérielle affectant
le jugement rendu le 25 août 2025 RG N° 25/00190 :

REQUERANTS:

Madame [K] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]

et

Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11] (08)
[Adresse 2]
[Localité 8]

comparant en personne,

Représentés par Me Fatimzahra BIDKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIE INTERVENANTE :

[S] [T] (MINEURE)
née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 9] ALGERIE,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en Chambre du Conseil le 26 Mai 2025 :

Jean-Bastien RISSON, Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, Béatrice MONBARBUT, Greffier,

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Jean-Bastien RISSON, Président,
Clémence BOINOT, VIce-présidente,
Sandra GALL-MATERAT, Vice-présidente,

MINISTERE PUBLIC :

René SCOGNAMIGLIO, Vice-Procureur de la République auquel le dossier a été communiqué.

JUGEMENT : Rédigé et prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, par Jean-Bastien RISSON, Président, assistée de Béatrice MONBARBUT, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

RECTIFIE le jugement du 25 août 2025, en ce sens que Monsieur [O] [B] est né le [Date naissance 5] 1963 et non le [Date naissance 6] 1963 ;

Dit que mention du présent jugement sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement du 25 août 2025,

Dit que le présent jugement sera notifié dans les mêmes termes que la première décision,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par le président qui a signé avec le greffier.

LE GREFFIER. LE PRESIDENT.

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