TJ 34032, 22 août 2025, RG 25/00331
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du : 22 Août 2025
N° RG 25/00331 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3V5E
N° Minute : 25/491
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
SA ENGIE ENERGIE SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
ASL ICONIC I prise en la personne de son représentant légal en exercice,
chez FONCIA TERRE OCCITANIE,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Sylvia LUCAS, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 05 Août 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la Société Anonyme à Conseil d’Administration ENGIE ENERGIE SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SA ENGIE ENERGIE SERVICES), en date du 23 mai 2025, de L’Association Syndicale Libre ASL ICONIC prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée ASL ICONIC), aux fins de voir condamner l’ASL ICONIC à lui verser à titre de provision la somme de 808.913,39 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025 ; à dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts ; à voir condamner l’ASL ICONIC à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à titre provisionnel ; à voir condamner l’ASL ICONIC à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
Vu l’audience du 24 juin 2025 lors de laquelle les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées aux intérêts de l’ASL ICONIC I qui sollicite à titre principal le rejet de la demande de provision sollicitée par la société ENGIE ; à titre subsidiaire l’octroi d’un délai de 6 mois pour procéder au paiement (en lui laissant un temps suffisant pour permettre la convocation des assemblées générales nécessaires aux appels de fonds auprès des syndicats des copropriétaires membres de l’ASL ICONIC I) ; en tout état de cause le rejet pur et simple de la demande de paiement en dommage et intérêts pour résistance abusive à titre provisionnel ; la condamnation de la société ENGIE à lui payer la somme de 52.747,09 euros correspondant au trop versé par l’ASL ; la condamnation de la société à produire dans un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et en application de l’article 31 du Contrat de fourniture d’énergie et ses annexes les rapports annuels pour les années 2022, 2023, et 2024, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; condamner la société ENGIE à payer à l’ASL ICONIC I la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES aux fins de voir rectifier l’erreur matérielle entachant son assignation (le défendeur est l’ASL ICONIC I et non l’ASL ICONIC) ; condamner la partie adverse à lui verser une provision de 351.730,00 euros (déduction faite de paiements régularisés par l’ ASL ICONIC I postérieurement à l’assignation et déduction faites de factures concernant l’ASL ICONIC II) outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025 ; dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts ; condamner l’ASL ICONIC à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à titre provisionnel ; condamner l’ASL ICONIC à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
Vu l’audience du 5 aout 2025 lors de laquelle les demandes des parties ont été reprises oralement ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur le vice de forme
L’article 12 du Code de Procédure Civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée […] ».
L’article 462 du Code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande […] ».
L’article 112 du Code de procédure civile dispose : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
L’article 115 du Code de Procédure civile dispose : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
En l’espèce, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES sollicite du juge des référés qu’il rectifie l’erreur matérielle entachant son assignation en ce que l’identité correcte du défendeur est l’ASL ICONIC I et non l’ASL ICONIC. Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction de référé de rectifier des erreurs qui ne lui sont pas imputables et qu’une irrégularité formelle affectant un exploit introductif d’instance s’analyse non pas comme une erreur matérielle au sens de l’article 462 du Code de procédure civile mais comme une cause de nullité d’un acte pour vice-de forme au sens des articles 112 et suivants du Code de Procédure civile.
Dans la mesure où le demandeur a régularisé cette nullité par le dépôt de conclusions rectificatives postérieures et où le défendeur n’ayant pas soulevé cette nullité a fait valoir des défenses nourries en droit et en fait, il convient de considérer que la régularisation ne laisse subsister aucun grief et que la nullité de l’assignation est couverte par les conclusions déposées à l’audience des référés reprises oralement dans le respect du principe du contradictoire.
Sur la demande principale
Sur la demande de provision avec intérêts aux taux légal et capitalisation des intérêts ET sur la demande subsidiaire de délai de paiement ;
L’article 835 du Code de Procédure Civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L’article 1343-5 du Code Civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
En l’espèce, la demande présentée par la société ENGIE ENERGIE SERVICES s’analyse comme un référé-provision au sens de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et suppose au préalable de vérifier que la créance qui constitue le socle de la demande n’est pas sérieusement contestable (Cass. Civ 3ème 16 mars 2023 n°21-24.109). La société ENGIE ENERGIE SERVICES demande la condamnation de l’ASL ICONIC I à lui verser une provision d’un montant de 351.730,00 euros correspondant, selon elle, au solde de factures d’énergies impayées par l’ASL ICONIC I regroupant les copropriétés des Batiments A et B de l’ensemble immobilier ICONIC I sis à [Adresse 5] concernant l’administration et la gestion du réseau de chauffage collectif, d’eau chaude collectif et du système de rafraichissement. L’ensemble immobilier présente la particularité d’avoir un système innovant de géothermie marine mis en service en 2024. Par ordonnance en date du 13 décembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise du système de géothermie en raison des nombreux dysfonctionnements invoqués par l’ASL ICONIC I et par les syndicats des copropriétaires ICONIC A et ICONIC B.
La créance invoquée par le demandeur s’inscrit au sein d’un montage contractuel sophistiqué impliquant notamment une partie non appelée à la cause (cf : le promoteur SNC KAUFMANN & BROAD PROMOTION 3) et dans lequel la qualité des parties professionnelles et la responsabilité contractuelle qui en découle est sujette à discussion (« constructeur », « promoteur », « vendeur VEFA », « fournisseur d’énergie »…). Il ressort des pièces versées par l’ASL ICONIC I qu’en plus des dysfonctionnements recensés du système de géothermie marine, des erreurs qualifiées de grossières sur les factures émises par la SA ENGIE ENERGIE SERVICES sont déplorées ainsi qu’une absence de communication des documents contractuels permettant une compréhension et une justification des sommes appelées au titre des redevances alors que le fournisseur d’énergie présente des redevances dont les couts auraient augmenté de 499 % en cinq ans. Au surplus, force est de constater que l’ordonnance de référé du 13 décembre 2024 confie notamment pour mission à l’expert « d’examiner et déterminer les modalités de calculs de redevances d’énergie et la rentabilité des installations réalisées, le cas échéant indiquer la cohérence des modalités de calcul employées, déterminer si les facturations ENGIE sont conformes aux formules et mode de calcul prévus au contrat ». En fonction des conclusions de cette expertise, une action de groupe devant la juridiction compétente n’est pas à exclure au vu de la nouvelle Loi du 30 avril 2025 (N°2025-391). Dernièrement l’ASL ICONIC I s’estime de son côté titulaire d’une créance de 52.747,09 euros envers la SA ENGIE ENERGIE SERVICES correspondant selon elle à un trop versé.
Or, la Cour de Cassation a précisé qu’une demande de provision doit être rejetée lorsqu’il existe une difficulté sérieuse d’interprétation du contrat qui justifierait le paiement d’une provision (Cass. Civ 1ère 11 mai 1982 n°81-12.191 ; Cass Civ 1ère 31 mars 1998 n°96-13.781) ; lorsqu’il existe un doute sérieux sur la licéité d’une clause contractuelle fondant l’action en référé (Cass.Civ 2ème 10 janvier 2008 n°07-13.558) ; ou lorsqu’il subsiste un doute sur la règle de droit applicable. Il en va de même lorsqu’un moyen de compensation de deux créances exigibles peut être opposé au requérant par le défendeur (Civ 3ème 22 novembre 1978 n°77-14.040). Si le principe de l’obligation invoqué par la SA ENGIE ENERGIE SERVICES n’est pas sérieusement contestable, il résulte cependant des arguments développés par les parties à l’audience et dans leurs écritures respectives que le montant de l’obligation ainsi que le mode de calcul pour y parvenir fait l’objet d’une telle controverse qu’il fragilise ce principe en remettant en question la certitude et l’exigibilité de la créance. Ces éléments constituent une contestation sérieuse qui empêche l’allocation d’une provision, la créance invoquée par la SA ENGIE ENERGIE SERVICES n’ayant aucune caractéristique propre à l’évidence. Il n’y aura donc pas lieu à référé sur ce point ainsi que sur la demande subsidiaire d’octroi de délai de paiement formée par l’ASL ICONIC I, qui devient sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il convient de rappeler que la Cour de Cassation admet que la totalité de la créance peut être allouée par le juge des référés à titre de provision dans la mesure où « le montant de la provision n’a d’autres limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée » (Cass. Com 20 janvier 1981 n°79-13.050 ; Cass. Civ 3ème 16 décembre 1987 n°86-13.745). Cependant, si le juge des référés peut condamner au paiement de la totalité d’une créance, il doit toujours le faire à titre de provision. Il s’en suit qu’un juge des référés ne peut pas condamner à des dommages et intérêts (sauf pour usage abusif de la procédure de référé elle-même) car cela reviendrait à méconnaitre le caractère provisoire attaché à toute décision de référé (Cass. Soc. 7 février 2018 n°16-21.954 ; Cass. Civ 1ère 28 novembre 2018, n°17-15.945).
La jurisprudence de la Cour de Cassation est constante sur le fait que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie (Cass. Civ 2ème, 22 novembre 2001, n° 00-16.969). Cependant, le juge des référés, n'étant pas saisi du principal (c'est-à-dire du fond de l'affaire), il ne peut pas condamner à des dommages-intérêts qui relèvent d'une appréciation au fond (Cass. Civ 2ème, 11 décembre 2008, n° 07-20.255 ; Cass. Civ 2ème, 11 mai 2017, n° 16-16.140).
Par conséquent, il n’y aura pas lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentés par la société ENGIE ENERGIE.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 70 du Code de procédure civile dispose : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout ».
L’article 835 du Code de Procédure Civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La provision de 52.747,09 euros à titre de trop-perçu
La demande reconventionnelle est recevable car elle présente un lien suffisant avec les prétentions originaires dans la mesure où elle porte sur les modalités de calcul employés par la SA ENGIE ENERGIE SERVICES pour facturer la fourniture d’énergie à ses clients et qui sont contestés par l’ASL ICONIC I, lesquels font l’objet d’une expertise judiciaire en cours.
Cependant, il n’y aura pas lieu à statuer sur cette demande pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut pour rejeter la demande de provision formée par la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, tenant à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’injonction de produire des pièces sous astreinte
L’article L131-1 du Code des Procédures civiles d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ».
Le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation (Cass. Civ 3ème, 15 février 2006, n°05-15.197 ; Cass. Com 9 avril 2013, n°12-14.659).
En l’espèce, le chapitre 5 du contrat de fourniture d’Energie (Pièce n°9 du Défendeur) liant les parties s’intitule « Contrôle du Prestataire ». L’article 30 stipule expressément : « le prestataire sera tenu de remettre chaque année à l’Abonné, dans le délai de 4 mois qui suit l’exercice considéré, le document prévu à l’article 31 ».
L’article 31 du contrat stipule de façon claire et non équivoque « Pour permettre la vérification et le contrôle de l'activité du Prestataire, celui-ci adressera à l'Abonné par courrier recommandé avec accusé de réception, chaque année un rapport annuel dans le délai de quatre (4) mois qui suit I'exercice considéré. Au titre du compte rendu technique, le Prestataire fournira au moins les indications suivantes :
Quantités d'Energie, produites, distribuées ;
Liste des Abonnés raccordés au Réseau de chaleur et de froid ;
Évolution générale des Ouvrages ;
Travaux de gros entretien et de renouvellement effectués ;
Prévision de Gros entretien et de renouvellement des 3 années à venir ;
Journal des pannes et des interventions importantes ;
Travaux : liste des travaux de premier établissement effectué, travaux de renouvellement, de mise en conformité ou modernisation, travaux de branchements ou d'extensions particulières, évolution des Ouvrages ;
Analyse du contexte énergétique de I'exercice et des 5 années suivantes”.
Cette obligation n’est pas sérieusement contestable au vu des stipulations contractuelles. Il apparait que c’est sans motif légitime que la SA ENGIE ENERGIE SERVICES s’est affranchie du respect de son obligation contractuelle permettant le contrôle de son activité par ses abonnés.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’injonction de production de pièce sous astreinte comme énoncé au dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
En l’espèce, L’ASL ICONIC I réclame le paiement d’une somme de 7.000 euros. Aucun élément tiré de la situation économique de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES ne permet d’écarter la demande de l’ASL ICONIC I formée sur le fondement des dispositions susvisées, s’agissant d’une société anonyme avec Conseil d’Administration avec un capital social de 698.555.072,00 euros. La somme sera cependant évaluée à la somme de 5.000 €, compte tenu du fait que l’ASL ICONIC I succombe partiellement à ses demandes reconventionnelles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constatons que la nullité pour vice de forme entachant l’assignation est régularisée et que l’association Syndicale Libre ASL ICONIC I a été régulièrement assignée ;
Disons n’y avoir lieu à statuer en matière de référé concernant :
la demande en paiement d’une provision de 351.730,00 euros (outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025 et la capitalisation des intérêts) présentée par la SA ENGIE ENERGIES SERVICES ;
la demande subsidiaire d’octroi de délai de paiement formée par l’ASL ICONIC I ;
la demande de paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à titre provisionnel présenté par la SA ENGIE ENERGIE SERVICES ;
la demande reconventionnelle en paiement d’une provision de 52.747,09 euros présentée par l’ASL ICONIC I ;
Condamnons la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer les documents contractuels (rapport annuel, compte rendu technique) visés à l’article 31 du Contrat de fourniture d’énergie et ses annexes pour les années 2022, 2023, et 2024, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera redevable d’une astreinte de 1.000,00 euros (MILLE EUROS) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de l’ASL ICONIC I, prise en la personne de son responsable légal en exercice ;
Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Déboutons la SA ENGIE ENERGIE SERVICES de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande concernant les dépens ;
Condamnons la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, prise en la personne de son responsable légal en exercice aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, prise en la personne de son responsable légal en exercice à payer à L’Association Syndicale Libre ASL ICONIC I prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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