TJ 34032, 25 août 2025, RG 23/00013
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 25/126
DU : 25 Août 2025
AFFAIRE N° RG 23/00013 - N° Portalis DBYA-W-B7G-E22M5
Jugement Rendu le 25 Août 2025
AFFAIRE :
[X] [J], [G], [O] [F]
Représentée par sa mère, Madame [X] [J], es-qualité de représentante légale de son enfant mineur.
C/
[S] [F]
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
DEMANDEUR :
Madame [X] [J] tant en son nom personnel, qu’es-qualité de représentante légale de son enfant mineur [G], [O] [F] Représentée par sa mère, Madame [X] [J], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 11],
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001757 du 09/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant ni représenté,
avec dénonce à Parquet,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en Chambre du Conseil le 26 Mai 2025 :
Jean-Bastien RISSON, Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, Béatrice MONBARBUT, Greffier,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Jean-Bastien RISSON, Président,
Clémence BOINOT, VIce-présidente,
Sandra GALL-MATERAT, Vice-présidente,
MINISTERE PUBLIC :
René SCOGNAMIGLIO, Vice-Procureur de la République auquel le dossier a été communiqué.
JUGEMENT : Rédigé et prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, par Jean-Bastien RISSON, Président, assistée de Béatrice MONBARBUT, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Août 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que Monsieur [S] [F] n’est pas le père de l’enfant [G], [O] [F] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 10] (34) ;
ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur [S] [F], portée sur l’acte de naissance n° 767 de [G], [O] [F], née le [Date naissance 3] 2021 à 23 heures 43 minutes à [Localité 10] (34), dressé le 18 août 2021 à 15 heures 11 minutes par l’officier de l’état civil de [Localité 10] (34) ;
DIT que l’enfant [G], [O] [F] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 10] (34), portera désormais le nom [J] ;
RECTIFIE et ORDONNE les modifications, en ce sens, de l’acte de naissance n° 767 de [G], [O] [F], née le [Date naissance 3] 2021 à 23 heures 43 minutes à [Localité 10] (34), dressé le 18 août 2021 à 15 heures 11 minutes par l’officier de l’état civil de [Localité 10] (34), en ce sens que le nom de l’intéressée n’est pas « [F] » mais « [J] » ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au procureur de la République de notre siège afin qu’il soit procédé conformément aux dispositions de l’article 1054 et suivant du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [J] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe et signé du Président et du greffier.
Le Greffier Le Président
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