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TJ 34032, 11 juill. 2025, RG 25/00300


Vérifier : TJ 34032, 11 juill. 2025, RG 25/00300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
25/00300
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
68f92d36de0ebe408daa0a13

Texte de la décision

15,745 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Ordonnance du : 11 Juillet 2025

N° RG 25/00300 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VGD

N° Minute : 25/440

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

S.A. [1], agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

Maître [W] [G], Notaire,
[Adresse 2]
[Localité 2]

SELARL [W] [G] [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]

DÉFENDEURS
Représentés par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Annabelle SOYER, avocat au barreau de BEZIERS

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 24 Juin 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société anonyme [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA [1]), en date du 25 avril 2025, de Maître [W] [G] et de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [W] [G], NOTAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SELARL [W] [G], NOTAIRE) tendant à leur voir ordonner de remettre les actes notariés et les attestations immobilières relatifs aux successions de Monsieur [L] [Z], madame [E] [Z] et Madame [A] [X], au besoin sous astreinte, outre à les voir condamner au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 27 mai 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Maître [W] [G] et de la SELARL [W] [G][2], qui ont souhaité voir constater qu’ils n’ont rédigé ni acte de notoriété ni attestation immobilière et débouter la SA [1] de ses demandes, outre, à titre subsidiaire, voir juger que la SA [1] n’a aucun droit dans les successions de Monsieur [L] [Z], Madame [A] [X] et Madame [E] [P], que la demande se heurte au secret professionnel et voir débouter la SA [1] de ses demandes, enfin, en tout état de cause, voir condamner la SA [1] au paiement de la somme de 2.600,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SA [1], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes,
Vu l’audience du 24 juin 2025 lors de laquelle la SA [1] a repris oralement ses demandes en indiquant qu’elle bénéficie d’une créance, de sorte qu’elle a besoin des documents détenus par le notaire successeur de Maître [R], et en exposant que les conclusions du notaire sont mensongères,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

MOTIFS

Sur l’obligation de produire des documents

L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L’article 138 du Code de procédure civile dispose : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ».

L’article 139 du Code de procédure civile dispose : « La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte ».
L’article 23 du la Loi contenant organisation du notariat (dite Loi 25 ventôse an XI) dispose : « Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication ».
L’article 3 de la même loi rappelle que les notaires « sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis ».

En l’espèce, le 17 juillet 2008, la société [1] a procédé au licenciement pour faute lourde de sa secrétaire comptable, madame [E] [P] épouse [Z], au motif que cette dernière avait détourné des fonds au préjudice de la société entre le 1er janvier2005 et le 31 décembre 2008 pour une somme estimée à 532.613,62 euros.
A l’issue d’une information judiciaire, madame [E] [P] épouse [Z] a notamment été déclarée coupable par décision du tribunal correctionnel de Béziers en date du 14 juin 2013 des faits d’abus de confiance.
Le [Date décès 1] 2016, l’époux de madame [E] [P], [L] [Z] est décédé. Le [Date décès 2] 2016, la mère de ce dernier, Madame [A] [X] est également décédée. A l’actif de cette succession figure notamment une maison sise [Adresse 3] à [Localité 3] (34) dont madame [X] était usufruitière et monsieur [Z] nu-propriétaire.
Le 30 août 2016, le juge départiteur du Conseil de Prud’hommes de Béziers a ordonné avant dire droit une expertise comptable aux fins d’estimer le préjudice financier subi par l’employeur. Le rapport a été déposé le 3 octobre 2017.
Madame [E] [P] épouse [Z] est décédée le [Date décès 3] 2017.
Le 17 octobre 2018, madame [F] [Z], unique enfant du couple [P]-[Z], a accepté la succession de ses deux parents et de sa grand-mère défunts à concurrence de l’actif net. Le notaire en charge de cette succession était Maitre [S] [R], domicilié [Adresse 2] à [Localité 2] (34).
Par jugement en date du 5 novembre 2020, le Conseil de prud’hommes de Béziers a condamné madame [F] [Z], en qualité d’ayant-droit de madame [E] [P] épouse [Z], à verser à la société [1] la somme de 513.827,97 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision et exécution provisoire.
Dès le 16 avril 2019, l’avocat de la Société [1] s’est rapproché de Maitre [S] [R] pour l’informer de l’existence de la créance de sa cliente à hauteur de 528.956 euros.
Madame [Z] a interjeté appel de ce jugement.
La Cour d’appel de Montpellier a par ordonnance en date du 15 janvier 2021 prononcé la radiation de l’affaire pour inexécution du jugement.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2024, la Cour d’appel a constaté la péremption de l’instance.
Au 31 mai 2024, la créance était de 675.117,72 euros.
Le 4 juin 2024, l’avocat de la société [1] s’est rapproché de Maitre [W] [G], notaire venant à la succession de Maitre [S] [R], pour que ladite créance soit retenue sur les biens et valeurs de la succession des époux [P]-[Z].
Le 5 août 2024, la société [1] a inscrit une hypothèque légale, en vue d’une éventuelle saisie immobilière, sur la maison de [Localité 3] (34).

Afin de pouvoir initier une procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution, la société [1] expose devoir justifier auprès du juge de l’exécution que [F] [Z] est la seule propriétaire des biens immobiliers grevés et/ou dépendants de cette succession. Le demandeur justifie de ce que Maitre [W] [G] ne répond pas à ses courriers sollicitant la transmission des actes de notoriété et les attestations immobilières des biens dépendants de la succession de [L] [Z], [A] [X] et [E] [P] épouse [Z].

Pour s’opposer à cette demande de remise de documents, Maitre [W] [G] fait valoir :
Qu’il est soumis au secret professionnel en vertu de l’article 8 du Décret du 28 décembre 2023 relatif au Code de Déontologie des Notaires et que ce secret professionnel est général et absolu ;
Qu’il n’est pas le notaire chargé de la succession de [L] [Z], [A] [X] et [E] [P] épouse [Z], n’ayant pas reçu mandat de madame [F] [Z] ;
Que les successions des époux [P]-[Z] ont été déclarées vacantes par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Béziers en date du 20 octobre 2023.

Toutefois, il ressort de la pièce n°4 (page 2) produite par Maitre [W] [G], lui-même, que ce dernier est incontestablement le successeur de Maitre [S] [R], tel que cela ressort de la signature figurant au bas de ses propres courriels émis depuis sa boîte électronique professionnelle et qui le présente ainsi « Maitre [W] [G] Notaire, Successeur de Maitre [S] [R] ».
En outre, l’article 4 des statuts de la SELARL unipersonnelle que Maitre [W] [G] a fondée le 5 mars 2024 font figurer comme adresse pour le siège social le [Adresse 2] à [Localité 2] (34) (Pièce n°14 du demandeur) ce qui correspond à l’ancienne adresse de l’étude notariale de Maitre [S] [R], tel que cela ressort de la déclaration d’acceptation à concurrence d’actif net adressée par madame [F] [Z] au Greffe du Tribunal Judiciaire de Béziers le 17 octobre 2018 (Pièce n°7 du demandeur).
En outre, il ressort de cette pièce n°7 que madame [F] [B] désignait très clairement Maitre [R] comme le notaire chargé de la succession de ses parents défunts (donc chargé des démarches de publicité légale et d’inventaire) et qu’elle entendait élire domicile en l’étude de ce dernier.
Contrairement à ce qu’affirme Maitre [W] [G] dans les écritures de son conseil en date du 27 mai 2025 reprises à l’audience des référés, les successions de monsieur [Z] et de Madame [P] ne sont plus vacantes.
En effet, la pièce n°4 versée par Maitre [W] [G] lui-même fait apparaitre que le 29 mai 2024, le service des domaines de la DGFIP (en qualité de curateur) lui avait fait savoir que les successions n’étaient plus vacantes du fait de l’acceptation de la succession à concurrence d’actif net régularisé par « SA » cliente et qu’il entendait saisir le Président du Tribunal Judiciaire aux fins d’obtenir la rétractation des ordonnances du 20 octobre 2023 déclarant les successions vacantes. Cet argument est donc inopérant et il s’en déduit que Maitre [W] [G] est bien le notaire chargé de la succession litigieuse.
Dans la mesure où la société [1] justifie d’un intérêt légitime à obtenir les documents détenus par un tiers (à savoir l’exécution forcée d’une créance établie par une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée et passée en force de chose jugée), il convient de faire droit à sa demande et de lever le secret professionnel auquel Maitre [W] [G] est assujetti.
Ce dernier sera enjoint à produire les pièces énoncées au dispositif.

Sur l’astreinte :

Conformément à l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
L’article L.131-3 du même code ajoute que « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. »
Dans la mesure où la créance détenue par la société [1] trouve son origine dans une infraction pénale ancienne commise à son préjudice, dans la mesure où l’obligation de faire concerne un notaire assermenté et où le demandeur n’a pas chiffré sa demande d’astreinte, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.

Sur les mesures accessoires

Les dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maitre [W] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens.

L’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Dans la mesure où, par application de L’article 23 du la Loi contenant organisation du notariat (dite Loi 25 ventôse an XI) une décision du président du Tribunal Judiciaire était indispensable pour autoriser la communication par le notaire assigné des éléments de preuve qu’il détient, à un tiers à la succession, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire de Béziers, par mise à disposition au greffe
le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire,

ENJOIGNONS à Maître [W] [G], Notaire et à la SELARL [W] [G] [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à remettre à la Société Anonyme [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice :
Les actes de notoriété relatifs aux successions de [L] [Z] décédé le [Date décès 1] 2016, d‘[A] [X] décédée le [Date décès 2] 2016, et d‘[E] [P] épouse [Z] décédée le [Date décès 3] 2017 ;
Les attestations immobilières des biens dépendant des successions susvisées ;

DISONS qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;

CONDAMNONS Maitre [W] [G], Notaire et à la SELARL [W] [G] [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Vice-Président,

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