Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 34032, 11 juill. 2025, RG 25/00180


Vérifier : TJ 34032, 11 juill. 2025, RG 25/00180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
25/00180
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
68f92d37de0ebe408daa0a85

Texte de la décision

30,273 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Ordonnance du : 11 Juillet 2025

N° RG 25/00180 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TNY

N° Minute : 25/433

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

Monsieur [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004541 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BEZIERS)
Représenté par Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS
substituée par Me Benjamin EQUIN, avocat,

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

S.A.S. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS

CPAM de L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante ni représentée

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 24 Juin 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [I] [R], en date du 27 février 2025, de la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont il a été victime, outre à voir condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2.500,00 € à titre de provision ad litem et de la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, enfin à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision,
Vu la décision en date du 23 mai 2025 ordonnant la réouverture des débats afin que l’organisme social dont dépend Monsieur [I] [R] soit mis en cause,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [I] [R], en date du 5 juin 2025, de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée CPAM de l’Hérault), aux fins de voir ordonner la jonction de l’appel en cause avec la procédure principale et voir juger recevable son appel en cause et, en conséquence, voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont il a été victime, outre à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision,
Vu l’absence de comparution de la CPAM de l’Hérault, régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie sur la demande d’expertise, outre qui a sollicité de voir dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem et, subsidiairement, voir débouter Monsieur [I] [R] de sa demande de provision, enfin, voir débouter ce dernier de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le voir condamner aux entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 24 juin 2025 lors de laquelle les demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,

MOTIFS

Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00180 et 25/00363, il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00180, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Sur l’intervention forcée de la CPAM de l’Hérault

Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, il apparaît que Monsieur [I] [R] dépend de la CPAM de l’Hérault, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, il est bien fondé à appeler cette dernière dans la présente instance.
Dès lors, l’intervention forcée de la CPAM de l’Hérault sera accueillie afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard.

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250).

En l’espèce, Monsieur [I] [R] expose avoir subi un accident de la circulation le 20 octobre 2022 et être assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Il indique avoir des douleurs, notamment rachidiennes et lombaires. Il fait également valoir que les conclusions du rapport d’expertise amiable en date du 31 mai 2023 sont contestables dès lors qu’elles retiennent un état antérieur non imputable à l’accident et alors même que cet état antérieur était asymptomatique.

Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable établi le 31 mai 2023 par le Docteur [D] [T] ainsi que par les divers certificats médicaux établis avant et après ledit rapport faisant état de la persistance des douleurs de Monsieur [I] [R].
La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Sur la provision ad litem

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Enfin, le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution (Civ.2ème, 18 juin 2009, n°08-14.864).

En l’espèce, Monsieur [I] [R] expose avoir de faibles revenus et devoir engager des frais pour se rendre aux opérations d’expertise et recourir au concours d’un médecin de recours.
Pour faire échec à cette demande, la SA AXA FRANCE IARD soutient que Monsieur [I] [R] ne justifie pas s’être rapproché d’un médecin de recours, qu’il a déjà perçu une provision à hauteur de 1.000,00 € et qu’il n’a accompli aucune diligence pour favoriser le règlement amiable du dossier.
En l’occurrence, il est constant que la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas être redevable d’une indemnisation, de sorte que l’existence de l’obligation est certaine. Il est également constant que Monsieur [I] [R] va engager des frais pour se rendre aux opérations d’expertise. En revanche, il convient de relever que ce dernier n’apporte aucun élément justifiant de démarches entreprises afin de faire appel à un médecin de recours pour l’assister aux opérations d’expertises et qu’il a déjà perçu une indemnité provisionnelle de 1.000,00 €. Dès lors, le montant de la provision réclamée apparaît contestable au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de son montant non sérieusement contestable, soit la somme de 500,00 €.

Sur les mesures accessoires

L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00180 et 25/00363 sous le numéro 25/00180 ;

Accueillons l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert Monsieur [J] [Q], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant à [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 1] ;

Donnons à l’expert la mission suivante : (expertise préjudice corporel avec nomenclature dite DINTILHAC)

1. Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise,

2. Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents relatifs aux soins donnés. Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l'accord des requérants,
3. Entendre le requérant et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l'accident,

4. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
Les circonstances du fait dommageable initial,
Les lésions initiales,
Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,

5. Sur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subis et leurs conséquences,
Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et l'expert y consent, à un examen clinique détaillée en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité analyser dans un exposer précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l'état séquellaire,
L'imputabilité des séquelles aux lésions initiales, en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur pathologique,
En présence d'un état antérieur pathologique, dire si cet état pathologique entrainait déjà des effets néfastes sur la vie de la victime avant le fait générateur ; dans ce cas, décrire ces effets néfastes antérieurs,
Procéder ensuite à l'évaluation des différents postes de préjudices résultant du fait générateur, prenant en compte un éventuel état antérieur pathologique muet ou à des prédispositions, seuls les effets néfastes précédemment décrits pouvant réduire l'évaluation du dommage,

6. Procéder à l'évaluation des dommages comme suit :
Fixer la date de la consolidation. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite un véhicule ou autre...),
Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :
L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychique en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquente et leur intensité,
L'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,

Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
Assistance par tierce personne avant et après consolidation : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires, mais aussi élaboré, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire,
Evaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24 heures, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,
Dépenses de santé : Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (appareillage, transport…) avant et après consolidation,
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
Frais de logement : Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire,
Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergonomique,
Frais de véhicule adapté : Dire si l'état de la victime avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant le décrire,
Préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) :
Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social et au vu des justificatifs produits (ex: décompte de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur,
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi,
Perte de gains professionnels futurs (après consolidation) :
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent pour la victime notamment :
Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
Un changement d'activité professionnelle,
Une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle,
Une restriction dans l'accès à une activité professionnelle,
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
Une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
Une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,
Une dévalorisation sur le marché du travail,
Une perte ou une réduction d'aptitude ou de compétence,
Une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles,
Dire notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail,
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d'étude, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
Préjudice esthétique
Préjudice esthétique temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité, leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à consolidation,
Préjudice esthétique définitif : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation,
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7,
Préjudice sexuel : Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité gêne positionnelle...) et la fertilité (fonction de reproduction),
Préjudice d'agrément : Indiquer, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
Préjudice d'établissement : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
Une perte d'espoir,
Une perte de chance,
Une perte de toute possibilité,
Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évaluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct,
Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,

7. Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation. Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,

8. Établir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

9. Faire toute autre observation susceptible d'éclairer la Juridiction,

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise

S’agissant des pièces :

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;

Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l’expert aura pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;

Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

S’agissant de la convocation des parties

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

S’agissant du déroulement de l’examen clinique

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

S’agissant de l’audition de tiers

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

S’agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse

Disons que l’expert devra :

En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

S’agissant du rapport

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 9 janvier 2026, sauf prorogation expresse ;

Sur la consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle

Disons que Monsieur [I] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Disons que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, comme il est dit à l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ;

En cas d’absence de consolidation

Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;

Condamnons Monsieur [I] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Vice-Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.