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TJ 34032, 13 juin 2025, RG 25/00013


Vérifier : TJ 34032, 13 juin 2025, RG 25/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/00013
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
68f92d39de0ebe408daa0b25

Texte de la décision

14,062 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

MINUTE N° 2025/553

AFFAIRE : N° RG 25/00013 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RMF

Copie à :

Me Laurie MARTI

Me Delphine ADDE-SOUBRA

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Juin 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [P]
né le 27 Février 1969 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDERESSE :

Madame [K] [R]
née le 01 Août 1991 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Laurie MARTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,

en présence de M [V], auditeur de justice

Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection

DÉBATS :

Audience publique du 11 Avril 2025

DECISION :

contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juin 2022, Monsieur [X] [P] a versé par virement bancaire la somme de 2700 euros à Madame [K] [R] pour la location d’un bien type T3 situé [Adresse 1] à [Localité 6] du 10 ou 11 juin 2022 au 10 septembre 2022 à sa fille Madame [C] [P] et le compagnon de cette dernière Monsieur [J] [G].

Par courriel du 15 juin 2022, Monsieur [X] [P] a demandé à Madame [K] [R] la restitution de la somme versée au motif que le bail n’a pas abouti pour diverses raisons.

Le 26 juillet 2022, un constat d’échec de la conciliation était établi.

Par acte en date du 29 novembre 2022, Monsieur [X] [P] a fait assigner Madame [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Sète aux fins de :

condamner Madame [K] [R] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 2700 euros au titre de la restitution de la somme perçue assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022, la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [K] [R] aux entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par jugement en date du 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de Sète s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers.

Après un renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 avril 2025.

Représenté par son conseil, Monsieur [X] [P] maintient ses demandes et ajoute de:

procéder à la vérification d’écriture, précisément des signatures figurant sur le contrat de location saisonnière produit par Madame [K] [R], pièce numérotée 1,en conséquence,
écarter des débats la pièce numérotée 1 produite par Madame [K] [R].
Sur la recevabilité de la demande, il fait valoir que l’article 750-1 alinéa 1er n’impose pas que le conciliateur de justice saisi par le demandeur soit inscrit devant la juridiction la plus proche du lieu où demeure le défendeur. Il fait valoir la saisine du conciliateur du tribunal judiciaire de Vienne et que la tentative de conciliation pouvait être effectuée à distance.

Au soutien de sa demande de vérification d’écriture, il expose au visa des articles 287 alinéa 1er, 288 et 289 du code de procédure civile que Madame [K] [R] produit une version signée et datée par les parties du contrat, qu’elle produit également l’état des lieux d’entrée datée du 10 juin 2022 signé par trois parties, que curieusement elle ne verse pas aux débats l’état des lieux de sortie et qu’il dénie vigoureusement avoir signé ce document ainsi que sa fille Madame [C] [P] et le compagnon de cette dernière Monsieur [J] [G]. Il soutient qu’il s’agit en réalité de fausses signatures. Il fait observer que la simple comparaison entre les signatures figurant sur les documents produits par la partie adverse et les éléments versés aux débats par lui permettent de s’en convaincre.

Sur le bien-fondé de ses demandes, il soutient qu’aucun contrat n’a été signé entre les parties et que Madame [K] [R] doit restituer immédiatement la somme perçue augmentée des intérêts.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, il soutient un comportement fautif et une résistance abusive de Madame [K] [R].

Représentée à l'audience par son conseil, Madame [K] [R] sollicite du juge de :

constater que la réouverture des débats est cantonnée à la compétence territoriale et rejeter toute demande contraire ou plus ample,déclarer irrecevable les demandes de restitution de Monsieur [P],débouter Monsieur [X] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [X] [P] à payer à Madame [R] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de débouté, Madame [K] [R] indique que Monsieur [P] aurait dû saisir un conciliateur inscrit près la Cour d’appel de Montpellier et non un conciliateur du tribunal judiciaire de Vienne.

Sur l’existence du bail, elle soutient que le bail a été signé pour la période du 10 ou 11 juin 2022 au 10 septembre 2022, que pour s’en convaincre il suffit de lire attentivement les captures SMS produites. Elle ajoute que le virement bancaire ayant été réalisé, un bail a débuté et ce indépendamment de toute signature. Elle fait valoir que le bail est un contrat consensuel et non un contrat réel d’autant que des courriels ont été échangés entre les parties relativement aux photographies de l’appartement. Elle ajoute que les locataires ont même signé l’état des lieux d’entrée le 10 juin 2022, que le voisin de l’appartement occupé atteste la présence de locataires pendant la période estivale de 2022 et que Monsieur [P] n’a pas hésité à lui faire du chantage.

Sur le rejet de la demande de vérification d’écriture, elle expose au visa de l’article 287 du code de procédure civile que Monsieur [P] demande une vérification d’écritures pour Madame [C] [P] et Monsieur [J] [G] locataires alors qu’ils ne sont pas parties à l’instance. Elle soutient que Monsieur [P] ne produit à l’instance que le projet et non le contrat signé qu’elle verse aux débats.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Il résulte des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 €.

En l’espèce, Monsieur [P] a saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Vienne.

Or, le texte susvisé n’impose pas de saisir un conciliateur de justice inscrit dans le ressort de la Cour d’appel du défendeur.

Il s’ensuit que la demande est recevable.

Sur la vérification d’écritures

Suivant l’article 287 alinéa 1er du code de code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Aux termes de l’article 288 du même code, « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ».

En l’espèce, Monsieur [X] [P] soutient que le contrat de location saisonnière en date du 10 juin 2022 produit aux débats par Madame [K] [R] comporte de fausses signatures de sa fille Madame [C] [P] et du compagnon de cette dernière Monsieur [J] [G].

Au soutien de ses propos, il produit une copie d’un document de cession de véhicule du 30 juin 2023 montrant la signature de Monsieur [J] [G] qui pourtant ressemble sur l’écriture du nom à celle du contrat de location présentée par Madame [K] [R] hormis les traits. Il produit également un document du 07 avril 2022 signé par sa fille Madame [C] [P] avec la mention « lu et approuvé » qui ne correspond ni à l’écriture de « lu et approuvé », ni à la signature se trouvant à gauche de celle de Monsieur [J] [G] sur le contrat de location mais qui pourrait être celle de Madame [K] [R] appelée à signer en sa qualité de bailleur.

S’il apparaît qu’au moins un des locataires ait pu signer le contrat de location, il sera observé que la vérification d’écritures demandés par Monsieur [X] [P] ne peut être ordonnée pour Madame [C] [P] et Monsieur [J] [G].

De surcroît, Madame [K] [R] produit un état des lieux d’entrée du 10 juin 2022 établi entre les parties, remis en deux exemplaires et qui compte des paraphes « [K][R] » et « [D][W] » sur toutes les pages, la signature du bailleur avec la mention certifié exact, deux signatures de locataires avec mentions certifié exact dont la même signature que celle de Monsieur [J] [G] dans le contrat de location saisonnière de sorte qu’il apparaît qu’il y a eu un commencement d’exécution de ce bail.

En outre, Monsieur [X] [P] produit les relevés de comptes bancaires de sa fille Madame [C] [P] pour justifier qu’elle travaillait en Isère sur la période du 10 juin 2022 au 10 septembre 2022. Or il ressort de ces relevés bancaires des libellés intitulés « CB CAP AGATHOIS » le 08 juin 2022 et le 10 juin 2022, ce qui laisse entendre que Madame [C] [P] était à cette date à [Localité 6].

Enfin, Madame [K] [R] fait observer à juste titre que le juge des contentieux de la protection peut statuer sur les demandes indépendamment de la signature de bail puisque l’échange des consentements a bien eu lieu, le virement opéré illustrant l’accord des parties sur la chose - appartement - et le prix -les sommes versées et qu’outre la question de la signature du bail, nul écrit n’est exigé pour constater le bail qui peut être passé par écrit et par oral.

Ainsi, les pièces produites aux débats rapportent la preuve a minima d’un bail verbal conclu entre les parties et d’un début de commencement d’exécution de ce bail.

Par conséquent, Monsieur [X] [P] sera débouté de sa demande de vérification d’écritures.

Sur la demande de restitution en remboursement de l'indu

En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L’article 1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l’espèce, compte tenu des développements précédents, Monsieur [X] [P] échoue à démontrer l’inexistence de bail établi entre les parties et ce même comme il le soutient que Madame [C] [P] et Monsieur [J] [G] n’auraient pas occupé le bien durant la période de location fixée entre les parties, soit du 10 juin au 10 septembre 2022.

Par conséquent, Monsieur [X] [P] sera débouté de sa demande de condamner Madame [K] [R] à payer à Monsieur [X] [P] 2700 euros au titre de la restitution de la somme perçue assortis des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Compte-tenu de ce qui précède, il n’est pas démontré un comportement fautif et une résistance abusive de Madame [K] [R].

Par conséquent, Monsieur [X] [P] sera débouté de sa demande de condamner Madame [K] [R] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [X] [P] succombe à l'instance et sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande respective des parties formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [X] [P] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 13 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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