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TJ 34032, 10 juill. 2025, RG 24/02176


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Date
10/07/2025
Numéro
24/02176
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
68f92d39de0ebe408daa0b49

Texte de la décision

10,924 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Minute Ordo n° 25/ 171

Affaire N° RG 24/02176 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NEB

ORDONNANCE du 10 Juillet 2025

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 10 Juillet 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance :

ENTRE :

Monsieur [W] [C]
Né le 25 mai 1967 à [Localité 6] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me David NABET-MARTIN avocat au Barreau de TOULOUSE

ET

S.A.S. FID SUD [Localité 7]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 847 150 299
prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel DIVISIA avocat au Barreau de NIMES

Madame [L] [P]
née le 27 octobre 1946 à [Localité 9] (31)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS

La cause mise au rôle à l’audience du 10 juin 2025, a été régulièrement appelée.

Me DIVISIA, Me NABET-MARTIN et Me AURAN-VISTE ont été entendus en leurs plaidoiries ;

Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.


EXPOSE DU LITIGE :

Vu les exploits des 19 et 20 août 2024 par lesquelles le Docteur [W] [C] a assigné le Docteur [L] [P] et la SAS FID SUD [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

- JUGER recevable et bien-fondé le présent recours formé à la demande de M. [C] et toute conclusion contraire comme injustes et mal-fondée.

Y faisant droit,
Avant-dire droit,

– SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de conciliation ouverte devant l’Ordre des Médecins de l’Hérault et le cas échéant de la demande d’homologation de l’accord à intervenir ;

A titre principal :
– CONDAMNER Madame [P] [L] à verser 2348 euros de dommages et intérêts à Monsieur [C] [W] en raison du préjudice né de la faute contractuelle dans la gestion de la fin de contrat de leur secrétaire Madame [S] [N].
– CONDAMNER Madame [P] [L] à restituer à Monsieur [C] [W] la somme de 23 228,10 euros correspondant aux honoraires qu’elle avait encaissé pour son compte à partir du 1er septembre 2019 alors qu’ils n’étaient plus associés.
A titre subsidiaire :
– CONDAMNER la SAS FID SUD [Localité 7] à verser 19 182,08 euros à Monsieur [C] [W] à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice de perte de chance de résoudre amiablement ou judiciairement le litige l’opposant à son ancienne associée, Madame [P] [L].

En tout état de cause :
– CONDAMNER Madame [P] [L] et la SAS FID SUD in solidum à verser à M. [C] la somme de 3.000 euros HT soit 3.600 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au jour de l’assignation, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu la procédure d'incident initiée par la SAS FID SUD [Localité 7] ;

Vu les dernières conclusions d'incident de la SAS FID SUD [Localité 7] demandant au juge de la mise en état de :

I. Par application de l’article 122 du Code de Procédure Civile,
- Juger irrecevable l’action de Monsieur [C] à l’encontre de l’expert comptable concluant, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,

II. Subsidiairement,
- Juger que la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [C] dans son assignation dans l’attente de la procédure de conciliation ouverte devant l’Ordre des Médecins de l’Hérault et le cas échéant de l’homologation de l’accord à intervenir rend, de plus fort, l’action irrecevable, par application de l’article 122 du Code de Procédure Civile,

III. Très subsidiairement,
- Ordonner le sursis à statuer sollicité par Monsieur [C] dans l’attente de la procédure de conciliation ouverte devant l’Ordre des Médecins de l’Hérault et le cas échéant de l’homologation de l’accord à intervenir,
- Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [C] à payer à la concluante la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions d'incident du Docteur [L] [P] demandant au juge de la mise en état de :

Vu l'article 30 du code de procédure civile,

- Juger qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que la SAS FID SUD [Localité 7] soit partie à l'instance,
- Condamner la SAS FID SUD [Localité 7] à payer au Docteur [P] la somme de 1200 € au titre article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'incident ;

Vu les dernières conclusions d'incident du Docteur [W] [C] demandant au juge de la mise en état de :

– REJETER les demandes formulées par la SAS FID SUD [Localité 7] et JUGER recevables et bien-fondées les demandes formulées par le Docteur [C] à l’encontre de SAS FIDSUD [Localité 7] et du Docteur [P].
– JUGER que le Docteur [C] dispose de la qualité et de l’intérêt à agir pour solliciter la mise en cause de la responsabilité de la SAS FID SUD [Localité 7] sur le fondement du préjudice de perte de chance d’obtenir gain de cause et remboursement des sommes dues, afin d’obtenir la transmission du dossier conservé par le cabinet FIDSUD et au titre des fautes de gestion de FID SUD ayant refusé de transmettre un compte-rendu de la réunion amiable de janvier 2020 malgré engagement et utilité de cette démarche.
– CONDAMNER la SAS FID SUD [Localité 7] sous peine d’astreinte à communiquer le dossier comptable de la société A.A.C.C.
– CONDAMNER la SAS FID SUD [Localité 7] à verser au Docteur [C] la somme de 2000 euros HT soit 2400 euros TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 10/06/2025.

MOTIVATION

1) La recevabilité de l'action dirigée contre la société d'expertise comptable

En droit,

L'article 30 du code de procédure civile dispose : « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »

Selon l'article 31 du CPC : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».

L’article 31 du CPC dispose encore que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir » .

Il est de jurisprudence constante que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

En l'espèce,

Le Docteur [W] [C] établit l'existence d'un contrat de prestation de services avec la société d'expertise comptable FID SUD [Localité 7] et indique que son action en responsabilité à l’encontre de cette société repose notamment sur l’absence de communication de nombreuses pièces détenues par cette dernière, après plusieurs relances, constituant ainsi une perte de chance pour le Dr. [C] d’obtenir le remboursement des sommes dues.

Ce faisant, le Docteur [W] [C] établit suffisamment un intérêt à agir légitime, né et actuel.

En conséquence la fin de non recevoir soulevée par la SAS FID SUD [Localité 7] sera rejetée.

2) Le sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il est de jurisprudence constante que le juge du fond apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce la SAS FID SUD [Localité 7] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de conciliation ouverte devant l'ordre des médecins de l'Hérault et, le cas échéant, de l'homologation de l'accord à intervenir.
Il sera constaté que la procédure de conciliation devant le conseil de l'ordre des médecins, possiblement toujours en cours, n'est pas invoquée afin d'obtenir un sursis à statuer par les Docteurs [C] et [P], seules parties en cause à cette conciliation et que la décision ordinale n'est pas nécessaire pour justifier le bien-fondé de l'action ; elle n'est donc pas de nature à imposer la suspension de l'instance.

Il n'apparaît pas opportun de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée.

3) La communication des pièces

En droit,

L’article 133 du Code de procédure civile dispose que : « Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ».

L’article 134 du même code précise que : « Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication ».

Selon l’article 788 : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ».

En l'espèce,

Il est établi que la SAS FID SUD [Localité 7] était chargée d’établir les comptes de l’association existant entre les médecins anesthésistes de la CLINIQUE CAUSSE depuis 2010.

La résolution de l'action engagée rend nécessaire la communication du dossier comptable de l'Association des Anesthésistes de la Clinique Causse à compter du 1er janvier 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 20e jour après la date de la présente décision.

4) Les demandes annexes

Les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles engagés, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les demandes de condamnation au paiement des dépens seront réservées en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la fin de non recevoir pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir présentée par la SAS FID SUD [Localité 7],

REJETTE la demande de sursis à statuer,

ORDONNE la communication du dossier comptable de l'Association des Anesthésistes de la Clinique Causse à compter du 1er janvier 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 20ème jour après la date de la présente décision,

RÉSERVE en fin d'instance les demandes de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les demandes de condamnation au paiement des dépens,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 23 octobre 2025 à 10h.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA

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