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TJ 34032, 25 août 2025, RG 25/00002


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Date
25/08/2025
Numéro
25/00002
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 6
Type
other
Id
68f92d3ade0ebe408daa0b99

Texte de la décision

13,715 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BEZIERS

MINUTE N° 25/ 387

AFFAIRE N° RG 25/00002 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3Q7K

Jugement Rendu le 25 Août 2025

DEMANDEURS :

Madame [X] [L] [E]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur [P] [N], [R], [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (Vietnam)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [Q] [L] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [F] [E]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur [I] [K] [E]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 1]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie conforme au notaire

1 copie dossier

le

[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur [H] [Y] [Z]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [O] [U], [J], [M] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 3] (Vietnam)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS

DEFENDERESSE :

Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 11]

Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

En présence de [G] [A], auditrice de justice,

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 26 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2025 ;

Le conseil des demandeurs a déposé son dossier de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 12] laissant pour lui succéder :

Son épouse, Madame [S] [EW], décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 13] et laissant comme héritiers Madame [O] [C] épouse [B], sa fille et Monsieur [P] [C], son fils.Quatre enfants issus de la précédente union de Monsieur [Y] [Z] avec Madame [TV] : Madame [Q] [Z], sa fille.Monsieur [W] [Z], son fils. Madame [V] [Z], sa fille. Monsieur [H] [Z], son fils. Trois petits enfants venant par représentation de leur mère Madame [FN] [Z], née de son union avec Madame [TV], prédécédée le [Date décès 3] 2006 : Monsieur [I] [E], son petit-fils. Madame [F] [E], sa petite-fille. Madame [X] [E], sa petite-fille.
Par jugement en date du 15 mars 2024, le Tribunal judiciaire de BEZIERS, selon la procédure accélérée au fond, a autorisé les consorts [Z]/[E]/[C] à vendre le bien indivis sis dans un ensemble immobilier situé [Adresse 10], dénommé [Adresse 11] à [Localité 10], sans l’autorisation de Madame [V] [Z].

Le bien immobilier a été vendu par acte du 26 aout 2024 à un prix net vendeurs de 295 000 euros, somme consignée par le notaire.

Suite à cette vente, Maître [YN], notaire en charge de la succession et de la vente, a établi un projet d’acte de liquidation et de partage de la succession ainsi qu’un procès-verbal de carence le 6 décembre 2024 tenant l’absence de comparution de Madame [V] [Z].

C'est dans ces conditions que par acte du 24 décembre 2024, Madame [O] [C] épouse [B], Monsieur [P] [C], Madame [Q] [Z], Monsieur [W] [Z], Monsieur [H] [Z], Monsieur [I] [E], Madame [F] [E] et Madame [X] [E] ont assigné Madame [V] [Z] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire.

Ils demandent au Tribunal de :

ORDONNER la liquidation et le partage de l’indivision successorale entre Madame [V] [Z], Madame [O] [C] épouse [B], Monsieur [P] [C], Madame [Q] [Z] épouse [T], Monsieur [W] [Z], Monsieur [H] [Z], Monsieur [I] [E], Madame [F] [E] et Madame [X] [E], au titre des successions de Madame [S] [Z] et Monsieur [Y] [Z], ORDONNER la liquidation et le partage de la succession avec la répartition des fonds selon le projet signifié en date du 7 novembre 2024, comme suit pour les requérants : Madame [O] [B] : 34 795 € Monsieur [P] [C] : 34 795 € Madame [Q] [T] : 41 544,01 € Monsieur [W] [Z] : 41 544,01 € Monsieur [H] [Z] : 41 544,01 € Monsieur [I] [E] : 13 848 € Madame [F] [E] : 13 848 € Madame [X] [E] : 13 848 € DESIGNER Maître [YN], Notaire de la SCP [1] [YN], domicilié en cette qualité [Adresse 12] à [Localité 10], pour procéder aux opérations de liquidation et partage,
CONDAMNER Madame [V] [Z] à payer à Madame [O] [C] épouse [B], Monsieur [P] [C], Madame [Q] [Z] épouse [T], Monsieur [W] [Z], Monsieur [H] [Z], Monsieur [I] [E], Madame [F] [E] et Madame [X] [E] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [V] [Z] n’a pas comparu.

Par jugement du 7 février 2025, le Tribunal a, selon la procédure accélérée au fond, notamment ordonné une avance en capital totale de 161 000 euros à la charge de l’indivision répartie comme suit :

Madame [O] [C] épouse [B] : 25 000 euros - Monsieur [P] [C] : 25 000 euros
Madame [Q] [Z] : 30 000 eurosMonsieur [W] [Z] : 30 000 euros Monsieur [H] [Z] : 30 000 euros Monsieur [I] [E] : 7 000 euros Madame [F] [E] : 7 000 euros Madame [X] [E] : 7 000 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 mars 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 aout 2025, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en partage

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L'article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [Z]/[C]/[E] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.

Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».

En l’espèce, la complexité des opérations ne justifie pas la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation sous la surveillance d’un juge commis. Il peut être statué sur l’ensemble des demandes et le partage ordonné conformément à la décision. Maître [YN], notaire à [Localité 10] sera désigné aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conforme 

Il est, à ce titre, rappelé qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif résultant du présent jugement, l'autre partie pourra saisir le Tribunal aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant 

Il résulte des pièces produites aux débats par les requérants et notamment du projet d’état liquidatif établi par Maître [YN], notaire que :
l’actif de la succession s’élève à la somme de 296 258.28 euros le passif de la succession s’élève à la somme de 7 7728.26 euros Soit un actif net disponible de 288 530,03 euros.

S’agissant des droits des parties, il est constant que les droits respectifs de chacun des héritiers sont de :
un quart pour la succession de Madame [S] [Z] soit 1/8ème pour Madame [O] [B] et 1/8ème pour monsieur [P] [C]trois vingtièmes pour Madame [Q] [Z] trois vingtièmes pour Monsieur [W] [Z] trois vingtièmes pour Monsieur [H] [Z]trois vingtièmes pour Madame [V] [Z] un vingtième pour Monsieur [I] [E] un vingtième pour Madame [F] [E] un vingtième pour Madame [X] [E]
La part revenant à Madame [V] [Z] sera imputée des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Sur les autres demandes,

Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [V] [Z] sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile,

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Madame [V] [Z], condamnée aux dépens, devra payer à Madame [O] [C] épouse [B], Monsieur [P] [C], Madame [Q] [Z], Monsieur [W] [Z], Monsieur [H] [Z], Monsieur [I] [E], Madame [F] [E] et Madame [X] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,

ORDONNE le partage judicaire des successions de Monsieur [Y] [Z], décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 12] et de Madame [S] [EW], décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 13];

JUGE que l’actif net disponible de la succession s’élève à la somme de 288 530,03 euros ;

JUGE que l’actif net sera partagé selon la répartition suivante :

un quart pour la succession de Madame [S] [Z] soit 1/8ème pour Madame [O] [B] et 1/8ème pour monsieur [P] [C]trois vingtièmes pour Madame [Q] [Z] trois vingtièmes pour Monsieur [W] [Z] trois vingtièmes pour Monsieur [H] [Z]trois vingtièmes pour Madame [V] [Z] un vingtième pour Monsieur [I] [E] un vingtième pour Madame [F] [E] un vingtième pour Madame [X] [E]
JUGE que la part revenant à Madame [V] [Z] sera imputée des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

ORDONNE le partage conformément au présent jugement et DESIGNE Maître Maître [YN], Notaire à [Localité 10], aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conforme ;

DIT qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;

DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le Tribunal aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;

CONDAMNE Madame [V] [Z] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [V] [Z] à payer à Madame [O] [C] épouse [B], Monsieur [P] [C], Madame [Q] [Z], Monsieur [W] [Z], Monsieur [H] [Z], Monsieur [I] [E], Madame [F] [E] et Madame [X] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 25 Août 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS

Copie à Me Benjamin EQUIN

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