TJ 34032, 25 août 2025, RG 25/00136
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N° 25/388
AFFAIRE N° RG 25/00136 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RMV
Jugement Rendu le 25 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
En présence de [Q] [G], auditrice de justice,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 26 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [D] et Madame [S] [N] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître [J], notaire à [Localité 5] (34), le 17 mai 1988, préalablement à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 1] (11) le [Date mariage 1] 1988.
Deux enfants aujourd’hui majeurs sont nés de leur union.
Monsieur [R] [D] et Madame [S] [N] ont acquis par acte authentique notarié un bien immobilier sis commune de [Adresse 3], cadastré section AE, n°[Cadastre 1], pour une contenance de 86 centiares.
Par jugement en date du 22 Juillet 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BEZIERS a prononcé le divorce de Monsieur [R] [D] et Madame [S] [N] aux torts exclusifs de Monsieur [D].
Par acte d’huissier de justice en date du 11 Mai 2020, Madame [S] [N] a assigné Monsieur [R] [D] et saisi le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et à cet effet que soit au préalable ordonnée une mesure d’expertise.
Par jugement rendu le 26 avril 2021, le juge aux affaires familiales a déclaré recevable la demande en partage judiciaire, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [D] et Madame [N], ordonné préalablement une mesure d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur [V] [M] [K].
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 novembre 2021.
Selon jugement en date du 23 mai 2022, le juge aux affaires familiales a, notamment, :
Jugé que le bien immobilier sis commune de [Adresse 3], doit être évalué ce jour mais dans son état au jour de l’ordonnance de non conciliation à la somme de 98 000 euros, et à la somme de 120 000 euros ce jour mais en prenant en compte les travaux que Madame [N] [S] a effectués à compter de l’ordonnance de non conciliation.Jugé que Madame [N] [S] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation envers l’indivision Monsieur [D] [R] et Madame [N] [S]. Fixé la créance due par l’indivision à Madame [N] [S] à la date du 1er Septembre 2021 au titre du remboursement du prêt N°446812029 PR à la somme de 106 169,46 euros.Fixé le montant de la créance de Madame [N] [S] au titre des travaux à la somme de 22 000 euros. Fixé le montant de la créance de Madame [N] [S] au titre la taxe foncière, la taxe d’habitation, et les primes d’assurances à la somme de 8801,98 eurosAttribué à titre préférentiel le bien immobilier sis commune de [Adresse 3] à Madame [N] [S].Commis Maître [T] [Y], notaire à [Adresse 4], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [D] [R] et Madame [N] [S] ;Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur qui, dans le délai maximal de 9 mois, devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application du présent jugement (…).
Par suite, Monsieur [R] [D] et Madame [S] [N] ont été invités par Maître [T] [Y], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir a se présenter le 1er août 2022 a 14 heures en l’Étude dudit notaire à l'effet de procéder a l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, leur déclarant que faute par eux de se présenter a l’heure fixée, il serait prononce défaut a leur endroit avec toutes conséquences de droit.
Le 1er août 2022, et en l’absence de Monsieur [R] [D], Maître [Y] [T] a dressé un procès-verbal de carence.
Le 28 novembre 2024, par acte de l’étude [1] Commissaire de justice, il a été signifié à Monsieur [R] [D] le projet le projet d’état liquidatif et il a été sommé de comparaitre devant le notaire le lundi 16 décembre 2024 afin de procéder, le cas échéant, à la signature de l’acte de partage.
En l’absence de réponse dans le délai prévu et faute pour Monsieur [R] [D] de s’être présenté le16 décembre 2024, Maître [Y] [T] a établi un nouveau procès-verbal de carence auquel est joint le projet d’état liquidatif.
C’est dans ces conditions que par acte du 17 janvier 2025, Madame [S] [N] a fait assigner Monsieur [R] [D] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Elle demande au Tribunal de :
ORDONNER la liquidation et le partage de la communauté entre Madame [S] [N] et Monsieur [R] [D], HOMOLOGUER le projet de liquidation et partage établi par Maître [Y] [T], Notaire à [Localité 6], signifié en date du 28 novembre 2024 ORDONNER la liquidation et le partage de la communauté avec la répartition des fonds selon le projet signifié en date du 28 novembre 2024, DESIGNER Maître [Y] [T], Notaire, domicilié en cette qualité à [Localité 6], pour procéder aux opérations de liquidation et partage,CONDAMNER Monsieur [R] [D] à payer à Madame [S] [N] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [R] [D] n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 mars 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 mai 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 aout 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'homologation de l'état liquidatif :
L'article 1368 du code de procédure civile prévoit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L'article 1373 du code de procédure civile dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
L'article 1375 du code de procédure civile prévoit que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu, le tirage au sort des lots par la même décision soit devant le juge commis soit devant le notaire commis.
En l'espèce, le notaire commis a établi un projet d'état liquidatif et a, par acte d'huissier, fait convoquer Monsieur [R] [D] qui n'a pas comparu.
En l'absence de toute contestation de Monsieur [R] [D], l'état liquidatif établi par le notaire commis apparaît approprié et justifié. Il sera homologué.
L'état liquidatif homologué sera renvoyé devant le notaire aux fins de publication de l'acte de partage.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [R] [D] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Monsieur [R] [D] devra verser à Madame [S] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en matière familiale, publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l'état liquidatif dressé par Maître [Y] [T], Notaire à [Localité 6] et annexé au procès-verbal de difficulté en date du 16 décembre 2024.
DIT que l'état liquidatif homologué sera renvoyé devant le notaire aux fins de publication de l'acte de partage,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Madame [S] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 25 Août 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES
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