TJ 34032, 13 juin 2025, RG 25/00081
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N° 2025/556
AFFAIRE : N° RG 25/00081 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SSW
Copie à :
Madame [T] [S] épouse [V]
prefecture
Copie exécutoire à :
S.C.I. KERMOVIN
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. KERMOVIN
immatriculée au RCS sous le n° 482 185 832
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par sa gérante, Mme [N] [W] épouse [X]
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [V]
né le 03 Mai 1998
détenu au CENTRE PENITENTIAIRE DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [T] [S] épouse [V]
née le 04 Septembre 1996
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [Y], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 11 Avril 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 13 janvier 2022, la société civile immobilière KERMOVIN (ci-après désignée SCI KERMOVIN), prise en la personne de sa co-gérante, Madame [N] [X] et de son co-gérant, Monsieur [P] [X], a donné à bail à Monsieur [R] [V] et Madame [T] [S] épouse [V] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 540,00 € et d'une provision pour charges de 80,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 03 juin 2024, la SCI KERMOVIN a fait délivrer à Monsieur [R] [V] et Madame [T] [S] épouse [V] un congé pour vendre pour la date du 12 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 06 février 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI KERMOVIN a fait assigner Monsieur [R] [V] et Madame [T] [S] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
constater la validité du congé avec offre de vente signifiée le 03 juin 2024 ;ordonner l’expulsion des locataires et de tous les occupants de leur chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [T] [S] épouse [V] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges et ce jusqu’à reprise effective des lieux ;500,00 € à titre de dommages et intérêts ; 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 07 mars 2025, la SCI KERMOVIN prise en la personne de sa co-gérante, Madame [N] [W], maintient l’intégralité de ses demandes et conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance.
Comparante, Madame [T] [S] épouse [V] sollicite un délai.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [R] [V] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été renvoyé à l’audience de plaidoirie du 11 avril 2025 à laquelle les défendeurs ne se sont pas présentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la validité du congé délivré par le bailleur
Suivant l’article 15 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (...) lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, (...) le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur (...). Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée (...) le congé vaut offre de vente au profit du locataire (...) : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis (...) le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation. Enfin, il est prévu qu’en « cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes ».
Il est acquis qu’un congé délivré par l’une des parties est, sauf accord ultérieur formalisé entre elles, irrévocable.
En l’espèce, la SCI KERMOVIN a donné congé à Madame [T] [S] épouse [V] et Monsieur [R] [V] par acte de commissaire de justice signifié le 03 juin 2024 pour le 12 janvier 2025, soit au moins six mois avant le terme du bail fixé au 13 janvier 2025, comme l’exige la loi.
Il résulte également du document produit que ce congé indique le motif de la reprise, à savoir la vente dudit bien. En outre, le congé valant offre de vente précise le prix de vente fixé à 100000 € et ses conditions. Or, il apparaît que Madame [T] [S] épouse [V] et Monsieur [R] [V] n’ont pas manifesté leur volonté d’acheter le bien dans le délai de deux mois qui leur était imparti.
En conséquence, le congé délivré le 03 juin 2024 par la SCI KERMOVIN respecte les conditions de forme et de fond imposées par la loi. Madame [T] [S] épouse [V] et Monsieur [R] [V] sont donc déchus de tout titre d’occupation depuis le 13 janvier 2025.
Or, la SCI KERMOVIN affirme que Madame [T] [S] épouse [V] et Monsieur [R] [V] se maintiennent depuis dans les lieux. Ainsi, il y a lieu d’ordonner leur expulsion des lieux loués.
Enfin, Madame [T] [S] épouse [V] et Monsieur [R] [V] seront condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 13 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour la SCI KERMOVIN de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de procéder à sa vente.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1217 du Code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution ».
Selon l'article 1231-1 du même code, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-6 du code civil, en son troisième alinéa prévoit que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, au soutien de sa demande, la requérante ne démontre pas la résistance abusive des locataires, et ce même s’ils se sont maintenus au délà du 13 janvier 2025 dans le logement.
Par conséquent, elle sera déboutée de ce chef.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, à l’audience du 07 mars 2025, Madame [T] [S] épouse [V] n’a pas motivé sa demande de délai, ni indiqué la durée sollicitée pour quitter le logement, ni produit de pièces en ce sens.
Par conséquent, Madame [T] [S] épouse [V] sera déboutée de sa demande de délai.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [S] épouse [V] et Monsieur [R] [V], succombant à la présente instance, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance. Cependant, le coût du congé pour vendre du 03 juin 2024 sera laissé à la charge de la demanderesse.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par la partie demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500,00 €.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE valable le congé pour vendre délivré le 03 juin 2024 pour le 12 janvier 2025 par acte de commissaire de justice par la société civile immobilière KERMOVIN prise en la personne de sa co-gérante Madame [N] [W] à Madame [T] [S] épouse [V] et Monsieur [R] [V] concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 4] ;
DECLARE que le contrat de bail en date du 13 janvier 2022 est valablement résilié à la date du 13 janvier 2025 ;
CONSTATE, en conséquence, que Madame [T] [S] épouse [V] et Monsieur [R] [V] sont occupants sans droit ni titre dudit logement depuis le 13 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence, à [T] [S] épouse [V] et Monsieur [R] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour [T] [S] épouse [V] et Monsieur [R] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société civile KERMOVIN pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE [T] [S] épouse [V] et Monsieur [R] [V] à payer à la société civile immobilière KERMOVIN, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
DEBOUTE la société civile immobilière KERMOVIN de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [T] [S] épouse [V] de sa demande de délai ;
CONDAMNE solidairement [T] [S] épouse [V] et Monsieur [R] [V] aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du congé pour vendre du 03 juin 2024 ;
CONDAMNE solidairement [T] [S] épouse [V] et Monsieur [R] [V] à payer à la société civile immobilière KERMOVIN la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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