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TJ 34032, 19 sept. 2025, RG 24/00480


Vérifier : TJ 34032, 19 sept. 2025, RG 24/00480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
24/00480
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
68f92d3dde0ebe408daa0c4e

Texte de la décision

14,655 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

MINUTE N° 2025/756

AFFAIRE : N° RG 24/00480 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NWT

Copie à :
Maître Vanessa ARSLAN ARIKAN

Copie exécutoire à :
Me Yannick CAMBON

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE AGDE
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 805 356 029
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [S], [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par Maître Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Françoise SENDAT,

Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,chargée des contentieux de la protection

DÉBATS :

Audience publique du 27 Juin 2025

DECISION :

contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre
temporaire, chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSE DU LITIGE

1.Suivant contrat en date du 11 février 2022 Monsieur [H] [N], est titulaire d’un compte courant « EUROCOMPTE CONFORT » n° [XXXXXXXXXX01] auprès la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AGDE et pour lequel un découvert est autorisé d’un montant de 1500 euros au taux de 12,00 % l’an, TAEG indicatif de 12.42 % l’an.
2.Selon offre de crédit personnel en date du 24 février 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AGDE a consenti à Monsieur [H] [N] un prêt regroupement de crédit n° 102780910400020361104 pour un montant de 12.589,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 239.58 euros au taux contractuel annuel de 9,95%.

Après plusieurs courriers recommandés valant mise en demeure en date du 22 juin 2023, du 17 juillet 2023, du 19 août 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AGDE informait Monsieur [H] [N] de la résiliation de l’ouverture de crédit à compter du 11 décembre 2023 par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 octobre 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AGDE écrivait à Monsieur [H] [N] que ce prêt présentait des échéances impayées d’un montant de 787.10 euros et lui demandait de régulariser sa situation. sous huit jours et qu’à défaut la déchéance du terme du contrat serait prononcé.

Par courrier de mise en demeure en date du 13 mars 2023 de régulariser sa situation sous 30 jours, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AGDE dénonçait la convention.

Le 16 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AGDE a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [C] [Z] pour lui notifier que la résiliation du contrat de prêt et qu’il devait régler la somme de 12.076,53 euros dont un montant de 9.704,05 euros au titre du prêt.
Par acte délivré le 22 août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AGDE a assigné Monsieur [H] [N] à comparaître le 24 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [H] [N] à lui payer :
La somme de 1.639,85 euros arrêtée au 16 juillet 2024, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure soit le 11 mars 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ; La somme de 9.790,05 euros arrêtée au 16 juillet 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 17 juillet 2024, et ce jusqu’à parfait paiement  au titre du prêt personnel n°102780910400020361104 souscrit le 24 février 2022 ; CONDAMNER Monsieur [H] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AGDE les intérêts échus ;

CONDAMNER Monsieur [H] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AGDE de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

À l'audience du 27 juin 2025, lors de laquelle l’affaire a été évoquée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AGDE, représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, et s'en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.

Monsieur [H] [N] représenté par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, demande au Tribunal de dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AGDE est déchue de tout droits aux intérêts du crédit à la consommation contracté le 25 février 2022, et sollicite des plus larges délais de paiements pour le surplus de sa dette, à savoir le remboursement de la somme 9,790.05 euros au titre du prêt à la consommation et la somme de 1.639, 58 au titre du découvert en compte.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 5 avril 2024.

Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais appliqués.

Sur la forclusion :

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement non régularisé est intervenu en septembre 2023 et que l'assignation a été signifiée le 22 août 2024. Dès lors, la demande en paiement n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur les obligations du prêteur

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la vérification de la solvabilité

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, notamment la fiche de dialogue revenus et charges signé par l’emprunteur, ainsi que les justificatifs de revenus (avis d’imposition) que le prêteur justifie avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat.

Sur la communication de la fiche d’information précontractuelles européennes :

Selon les dispositions s de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. A défaut la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sera prononcée.

En l’espèce, la société la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AGDE n’établit pas qu’elle a communiqué la fiche d’information précontractuelles européennes à Monsieur [H] [N], la déchéance du droit du créancier aux intérêts sera prononcée.

Sur le montant de la créance :

Sue la créance du compte courant personnel :

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique du compte que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AGDE est établie.
Monsieur [H] [N] sera condamné à payer la somme de 1639.85 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêt aux taux légal à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure.

Sur la créance au titre du prêt :

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique du compte que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AGDE est établie.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AGDE à hauteur de la somme de 8063.66 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Monsieur [H] [N] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal non majoré.

Sur la demande de délai de paiement :

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, la situation de Monsieur [H] [N] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Il justifie de revenus mensuels d’un montant de 1733 euros et de 1118 euros de charges. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [N] aux dépens de l'instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AGDE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AGDE la somme de 1639.85 euros (mille six cent trente-neuf euros quatre-vingt-cinq centimes) au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêt aux taux légal à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure.

PRONONCE la déchéance des droits à intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AGDE à la date du contrat de prêt n° 102780910400020361104,

CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AGDE la somme de 8063.66 euros (huit mille soixante-trois euros soixante-six centimes) au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

AUTORISE Monsieur [H] [N] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 350 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AGDE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens,

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AGDE de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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