TJ 34032, 10 juill. 2025, RG 23/00060
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/ 173
Affaire N° RG 23/00060 - N° Portalis DBYA-W-B7G-E22TR
ORDONNANCE du 10 Juillet 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 10 Juillet 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance :
ENTRE :
S.A.R.L. FUENTES
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 500 542 345
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
ET
Maître [K] [O]
en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société Civile d’Exploitation Viticole du Domaine [Adresse 2] Pentus dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant
SCEV DU DOMAINE [Adresse 2] PENTUS
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 751 372 525
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Olivier BANCE de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au Barreau d’AVIGNON
La cause mise au rôle à l’audience du 10 juin 2025, a été régulièrement appelée.
Me Jimmy PUDICO, loco Me Jean-Baptiste ITIER et Me Laurent PORTES ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier du 2 janvier 2023 par lequel la SARL FUENTES a assigné la SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE DU DOMAINE [Adresse 2] PENTUS aux fins suivantes :
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1219 du Code civil,
Vu l’article L441-9 du Code de commerce,
Vu l’Arrêté du 25 novembre 2011 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques »
- Juger que la société FUENTES a mal exécuté ses prestations d’application de produits phytosanitaires relatives aux factures n° 20000356, 20000379, 20000406, 20000444 et 20000457 et procède à une rétention d’informations essentielles,
- Juger que la société FUENTES a indument facturé (facture n° 20000429) des prestations d’écimage réalisées au-delà des demandes de la société DOMAINE DU [Adresse 2] PENTUS et que la facture n° 20000493 a déjà été réglée,
- Juger que la prestation de vendanges mécaniques mentionnée dans la facture n° 20000542 a été réalisée au profit de la société FREDERIC BROUCA et non pas de la société DOMAINE DU [Adresse 2] PENTUS, de sorte qu’elle a été facturée par erreur au nom de la société DOMAINE DU [Adresse 2] PENTUS.
- Juger que la société FEUNTES demande à tort le règlement de la facture n° 20000543 comprenant une prestation de Conseil lié aux produits phytosanitaires alors qu’elle ne dispose pas de l’agrément nécessaire pour exercer cette activité,
En conséquence,
- Débouter la société FUENTES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* A titre reconventionnel de :
- Juger que la société FUENTES engage sa responsabilité civile contractuelle du fait de la mauvaise exécution de ses prestations d’application de produits phytosanitaires sur les parcelles de vignes en gobelet FB[Cadastre 1], FB[Cadastre 2], FB[Cadastre 3], FB[Cadastre 4], FB[Cadastre 5], F[Cadastre 6], FB[Cadastre 7], FAUG, FAUG et en conséquence,
- Condamner la société FUENTES au paiement de la somme de 44.500 euros au titre de son préjudice subi lié à la perte d’exploitation,
- Juger que la société FUENTES engage sa responsabilité civile contractuelle au titre de la mauvaise exécution de ses prestations d’application de produits phytosanitaires au titre des factures n° 238, 265, 293, 323 et en conséquence,
- Condamner la société FUENTES à payer la somme de 5.393,20 euros à la société DOMAINE DU [Adresse 2] PENTUS à titre de dommages et intérêts,
* En tout état de cause :
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir relativement aux demandes de la société FUENTES,
- Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire relativement aux demandes reconventionnelles de la société DOMAINE DU [Adresse 2] PENTUS,
- Condamner la société FUENTES à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société FUENTES aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 novembre 2024 rejetant les conclusions d'incident aux fins d'expertise transmises par la SCEV DU DOMAINE [Adresse 2] PENTUS et réservant les dépens.
Vu la dénonciation de procédure et assignation en intervention forcée de Maître [K] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SCEV DU DOMAINE [Adresse 2] PENTUS en date du 17 janvier 2025,
Vu la procédure d'incident engagée par la SCEV DU DOMAINE [Adresse 2] PENTUS,
Vu les dernières conclusions sur incident de la SCEV DU DOMAINE [Adresse 2] PENTUS demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 143 et 789 du Code de procédure civile,
- JUGER recevable et bien fondée la demande de la société SOCIETE CIVILE DU DOMAINE [Adresse 2] PENTUS,
Ce faisant,
- ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira de nommer avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux du litige,
- Se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission en ce compris les modèles des pulvérisateurs utilisés sur chacune des parcelles de vigne pour l’application des traitements de produits phytosanitaires correspondant aux factures n° 20000356, n° 20000379, n° 20000406, n° 20000429 et n° 20000457,
- Indiquer quel matériel a été utilisé par la SARL FUENTES sur chacune des parcelles de vigne pour l’application des traitements de produits phytosanitaires,
- Visiter les lieux, examiner les parcelles de vigne, relever et décrire les spécificités de chaque parcelle,
- Mettre en situation dans chaque parcelle de vigne le matériel utilisé par la SARL FUENTES pour ses prestations d’application de produits phytosanitaires relativement aux factures n° 20000356, n° 20000379, n° 20000406, n° 20000429 et n° 20000457,
- Indiquer, pour chaque parcelle de vigne, si les prestations effectuées par la SARL FUENTES relatives au contrat de prestation de services et aux factures n° 20000356, n° 20000379, n° 20000406, n° 20000429 et n° 20000457 correspondantes à l’application de produits phytosanitaires ont été ou non correctement réalisés au regard du matériel et des produits utilisés par la société FUENTES :
o Notamment, indiquer pour les vignes en gobelet pour lesquelles il n’y a pas eu ou peu de récolte, si la taille de l’outil est adaptée à la largeur des vignes ou à la configuration physique du terrain (tournières, dévers),
o Notamment, indiquer si la SARL FUENTES a pu correctement traiter la parcelle « FAUG Carignan Lou Peyrols » avec une largeur de plantation à 1,60 mètres au regard du matériel utilisé,
o Notamment, indiquer si la SARL FUENTES a pu correctement traiter la parcelle « FAUG Grenache Lou Peyrols » avec une largeur de plantation à 1,75 mètres au regard du matériel utilisé et des contraintes physiques du terrain (notamment les tournières réduites et les limites physiques de la parcelle),
o Notamment, indiquer si la SARL FUENTES a pu correctement traiter la parcelle FB[Cadastre 8] Grenache « Cadenat 24ème » au regard de la largeur de passage réduite du fait de la pente et du dévers,
o Notamment, indiquer, au regard des indications portées sur les factures 356, 379, 406, 429 et 457, si un traitement tous les 10 mètres qui correspond à 4 ou 5 rangs est adapté au regard du pulvérisateur utilisé et des doses appliquées par la SARL FUENTES pour chacune des parcelles de vigne,
- Formuler toutes observations techniques de nature à permettre la détermination de la bonne ou mauvaise exécution des obligations de la SARL FUENTES,
- Dans le cas où les prestations de la société FUENTES ont mal été exécutées, expliquez les raisons de cette mauvaise exécution et le cas échéant dire comment elles auraient dû l’être,
- Préciser les conséquences de la mauvaise exécution des prestations de la société FUENTES sur les vignes, notamment sur les maladies les affectant, sur leur rendement, et toute autre conséquence qui en découle,
- Déterminer et chiffrer l’ensemble des préjudices engendré par la mauvaise exécution des prestations de la société FUENTES, notamment au regard de la perte de récolte desdites parcelles de vignes. Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
- Dire que l’expert aura la possibilité de s’adjoindre les services de tout sachant nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
- Dire que les frais d’expertise seront avancés par la SARL FUENTES,
- Condamner la Société à responsabilité limitée FUENTES à la somme de 1.000 €uros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société à responsabilité limitée FUENTES aux entiers dépens de l'incident.
Vu les conclusions en réponse sur incident de la SARL FUENTES demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 143 du code de procédure civile, 1240 du code civil
- REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société civile DOMAINE DU [Adresse 2] PENTUS,
- CONDAMNER la société civile DOMAINE DU [Adresse 2] PENTUS à verser à la SARL FUENTES la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société civile DOMAINE DU [Adresse 2] PENTUS à verser à la SARL FUENTES la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
- CONDAMNER la société civile DOMAINE DU [Adresse 2] PENTUS aux dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 10 juin 2025,
MOTIVATION
La SCEV DU DOMAINE [Adresse 2] PENTUS déclare avoir constaté lors des vendanges 2020 le mauvais état sanitaire et la baisse importante de la production de certaines de ses vignes dont l'entretien avait été confié à la SARL FUENTES notamment chargée d'appliquer les produits phytosanitaires nécessaires.
La société viticole a demandé les caractéristiques des appareils utilisés pour les traitements et a estimé que les prestations facturées par la SARL FUENTES n'ont pas pu être effectuées, ce qui l'a conduit à refuser les paiements litigieux.
Le demandeur à l'incident joint notamment à sa demande les pièces suivantes : le contrat de prestation de services du 1er janvier 2019 passé avec la SARL FUENTES, diverses correspondances, le tableau récapitulatif des rendements pour la campagne 2020, les factures litigieuses de la SARL FUENTES, les fiches techniques des matériels de pulvérisation utilisés, le procès-verbal de constat du 28/4/2025 réalisé par commissaire de justice selon lequel sur la parcelle cadastrée section OD numéro [Cadastre 9] la distance inter-ceps se réduit par endroits à 110 cm environ du fait du défaut de palissage et de la taille en gobelet.
La SARL FUENTES maintient ses demandes de paiement et conclut au rejet des conclusions aux fins d'expertise judiciaire estimées dilatoires.
Il apparaît, au vu des éléments communiqués ci-dessus présentés, que la seule intervention d'un l'expert judiciaire pourra déterminer si la SARL FUENTES a correctement réalisé des prestations pour lesquelles elle réclame paiement.
Cette expertise judiciaire s'effectuera selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, aux frais avancés de la SCEV DU DOMAINE [Adresse 2] PENTUS.
La demande de condamnation de la SCEV DU DOMAINE [Adresse 2] PENTUS à verser à la SARL FUENTES une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire sera rejetée pour échapper à la compétence du juge de la mise en état.
Il ne paraît pas inéquitable, en l'état de la procédure, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET pour y procéder :
M. [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
expert près la cour d'appel de Montpellier avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux du litige,
- Se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission en ce compris les modèles des pulvérisateurs utilisés sur chacune des parcelles de vigne pour l’application des traitements de produits phytosanitaires correspondant aux factures n° 20000356, n° 20000379, n° 20000406, n° 20000429 et n° 20000457,
- Indiquer quel matériel a été utilisé par la SARL FUENTES sur chacune des parcelles de vigne pour l’application des traitements de produits phytosanitaires,
- Visiter les lieux, examiner les parcelles de vigne, relever et décrire les spécificités de chaque parcelle,
- Mettre en situation dans chaque parcelle de vigne le matériel utilisé par la SARL FUENTES pour ses prestations d’application de produits phytosanitaires relativement aux factures n° 20000356, n° 20000379, n° 20000406, n° 20000429 et n° 20000457,
- Indiquer, pour chaque parcelle de vigne, si les prestations effectuées par la SARL FUENTES relatives au contrat de prestation de services et aux factures n° 20000356, n° 20000379, n° 20000406, n° 20000429 et n° 20000457 correspondantes à l’application de produits phytosanitaires ont été ou non correctement réalisés au regard du matériel et des produits utilisés par la société FUENTES :
o Notamment, indiquer pour les vignes en gobelet pour lesquelles il n’y a pas eu ou peu de récolte, si la taille de l’outil est adaptée à la largeur des vignes ou à la configuration physique du terrain (tournières, dévers),
o Notamment, indiquer si la SARL FUENTES a pu correctement traiter la parcelle « FAUG Carignan Lou Peyrols » avec une largeur de plantation à 1,60 mètres au regard du matériel utilisé,
o Notamment, indiquer si la SARL FUENTES a pu correctement traiter la parcelle « FAUG Grenache Lou Peyrols » avec une largeur de plantation à 1,75 mètres au regard du matériel utilisé et des contraintes physiques du terrain (notamment les tournières réduites et les limites physiques de la parcelle),
o Notamment, indiquer si la SARL FUENTES a pu correctement traiter la parcelle FB[Cadastre 8] Grenache « Cadenat 24ème » au regard de la largeur de passage réduite du fait de la pente et du dévers,
o Notamment, indiquer, au regard des indications portées sur les factures 356, 379, 406, 429 et 457, si un traitement tous les 10 mètres qui correspond à 4 ou 5 rangs est adapté au regard du pulvérisateur utilisé et des doses appliquées par la SARL FUENTES pour chacune des parcelles de vigne,
- Formuler toutes observations techniques de nature à permettre la détermination de la bonne ou mauvaise exécution des obligations de la SARL FUENTES,
- Dans le cas où les prestations de la société FUENTES ont mal été exécutées,
– expliquer les raisons de cette mauvaise exécution et le cas échéant dire comment elles auraient dû l’être,
– préciser les conséquences sur les vignes, notamment sur les maladies les affectant, sur leur rendement, et toute autre conséquence qui en découle,
– déterminer et chiffrer l’ensemble des préjudices notamment au regard de la perte de récolte desdites parcelles de vignes.
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soit précisé leurs noms, prénoms et domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
DIT qu’il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,
DIT qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal dans le délai de cinq mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SCEV DU DOMAINE [Adresse 2] PENTUS qui devra consigner à cet effet la somme de 3000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du service des expertises sauf décision d’aide juridictionnelle,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
DIT que l'expert adressera l'original du rapport définitif au tribunal et une copie à chacune des parties
SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la demande de condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens en fin d'instance,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 04 décembre 2025 à 10h.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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