TJ 34032, 25 août 2025, RG 24/01505
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/385
AFFAIRE N° RG 24/01505 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KYU
Jugement Rendu le 25 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [T]-[D]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François TABET, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [F] [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [P] [B] [T] épouse [V]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [W] [T] divorcée [M]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [J] [U] [T]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 6] (Algérie)
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [N] [Q] [I]
venant aux droit de Mme [C] [L] [T] décédée le [Date décès 1]/2009
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9] (38)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Défaillant
Monsieur [R] [Z] [I]
venant aux droit de Mme [C] [L] [T] décédée le [Date décès 1]/2009
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 11] (38)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Défaillant
Monsieur [E] [O] [I]
venant aux droit de Mme [C] [L] [T] décédée le [Date décès 1]/2009
né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 11] (38)
[Adresse 8]
[Localité 13]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
En présence de [A] [X], auditrice de justice,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 26 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [K] [T] et de Madame [L] [D] sont nées deux enfants :
- Madame [Y] [T]-[D], le [Date naissance 1] 1951,
- Madame [C] [T], le [Date naissance 9] 1952, laquelle est décédée le [Date décès 1] 2009 en laissant pour lui succéder ses trois fils :
• Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 6] 1975
• Monsieur [R] [I] né le [Date naissance 7] 1978
• Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 8] 1981.
Monsieur [K] [T] a épousé, en secondes noces, Madame [ZZ] [RB], décédée le [Date décès 2] 2022, union de laquelle sont nés quatre enfants :
- Monsieur [K] [T], le [Date naissance 2] 1956,
- Madame [P] [T], le [Date naissance 3] 1957,
- Madame [S] [T], le [Date naissance 10] 1958,
- Monsieur [G] [T] le [Date naissance 5] 1961
Monsieur [K] [T] est décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 14] en laissant pour lui succéder :
- Madame [Y] [T]-[D]
- Monsieur [N] [I]
- Monsieur [R] [I]
- Monsieur [E] [I]
- Monsieur [K] [T]
- Madame [P] [T]
- Madame [S] [T]
- et Monsieur [G] [T].
Le règlement de la succession a été confié à Maître [Q] [YK], Notaire à [Localité 7].
Selon assignation en date du 12 octobre 2023, Madame [Y] [T]-[D] a assigné les consorts [I] ainsi que les consorts [T] en référé devant le Tribunal judicaire de BEZIERS aux fins de, notamment, « faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue la jouissance exclusive par 4 héritiers du bien immobilier et des meubles et affaires composant la succession, désigner un notaire neutre par la Chambre des Notaires en lieu et place de Maître [YK], autoriser Madame [T]-[D] à faire changer les serrures du bien immobilier dépendant de la succession, faire réaliser par un commissaire de justice un inventaire et une évaluation de l’ensemble des affaires et meubles composant le bien immobilier ».
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BEZIERS a dit n’y avoir lieu a référé et a rejeté les demandes formulées.
Le 10 avril 2024, Monsieur [N] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [E] [I], Monsieur [K] [T], Madame [P] [T], Madame [S] [T] et Monsieur [G] [T] ont fait délivrer à Madame [Y] [T]-[D] une sommation de prendre parti et d’exercer l’option successorale en application de l’article 771 du Code civil.
C'est dans ces conditions que par acte du 6 juin 2024, Madame [Y] [T]-[D] a fait assigner Monsieur [N] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [E] [I], Monsieur [K] [T], Madame [P] [T], Madame [S] [T] et Monsieur [G] [T] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en nullité de la sommation de prendre parti délivré le 10 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [Y] [T]-[D] demande au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [K] [T], Madame [P] [T], Madame [S] [T] et Monsieur [G] [T] de leurs demandes,ANNULER purement et simplement la sommation de prendre parti signifiée à Madame [T]-[D] par acte du 10 avril 2024,COMMETTRE le Président de la Chambre Départementale des Notaires de l’Hérault aux fins de désigner un Notaire (autre que la SCP [Q] [YK] et [1]) qui sera chargé du règlement de la succession de Monsieur [T] [K] décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 14] (34). CONDAMNER solidairement tous les défendeurs à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure CivileCONDAMNER solidairement tous les défendeurs en tous les dépens lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Jean-François TABET, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [T], Madame [P] [T], Madame [S] [T] et Monsieur [G] [T] demandent au Tribunal de :
DEBOUTER Madame [Y] [T]-[D] de l’ensemble de ses demandes, Leur DONNER acte de ce qu’ils s’en rapportent à Justice sur la demande de désignation d’un Notaire autre que Maître [YK]. CONDAMNER Madame [Y] [T]-[D] à leur payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.CONDAMNER Madame [Y] [T]-[D] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Monsieur [N] [I], Monsieur [R] [I] et Monsieur [E] [I] n’ont pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 mars 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 aout 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la sommation de prendre parti et d’exercer l’option successorale délivrée le 10 avril 2024
Aux termes de l’article 771 du Code civil, l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.
L’article 772 du même code précise que dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui lui est imparti pour prendre parti, si l'héritier n'a pas pris parti et n'a pas sollicité de délai supplémentaire auprès du juge, étant réputé acceptant pur et simple, il ne peut plus renoncer à la succession, ni l'accepter à concurrence de l'actif net.
En l’espèce, Madame [T]-[D] demande au Tribunal d’annuler la sommation qui lui a été délivrée le 10 avril 2024, aux motifs que cette sommation « était prématurée, en l’absence d’inventaire contradictoire, en l’absence d’évaluation de l’actif et du passif, en l’absence d’acte de notoriété, en l’absence de PV contradictoire »
Or, aucun texte n’exige l’accomplissement préalable des actes visés par Madame [T]-[D] à peine de nullité de la sommation d’opter.
En effet, le seul formalisme imposé par les textes susvisés, à savoir la nature d’acte extrajudiciaire de la sommation ainsi que la qualité de cohéritiers des demandeurs à l’acte, a été respecté et n’est, en tout état de cause, pas contesté par la demanderesse.
Sa demande de nullité, à ce titre, sera dès lors rejetée.
En effet, Madame [T]-[D] aurait pu, tout au plus, et à supposer que les conditions légales soient réunies, solliciter un délai supplémentaire pour prendre parti, ce qu’elle n’a pas entendu faire aux termes de ses conclusions récapitulatives.
Sur la demande de désignation d’un notaire
Madame [T]-[D] sollicite que le tribunal désigne le Président de la Chambre Départementale des Notaires de l’Hérault aux fins de commettre un Notaire (autre que la SCP [Q] [YK] et [1]) qui sera chargé du règlement de la succession de Monsieur [K] [T] décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 14] (34).
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Toutefois, en l’espèce, le Tribunal n’est saisi d’aucune demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] de sorte que les parties se trouvent dans le cadre d’un partage amiable.
Or, aucune disposition légale ne permet au Tribunal de commettre un notaire dans le cadre d’un partage amiable. Il est, au surplus, rappelé, à toutes fins utiles, à la demanderesse que si elle n’est pas en accord avec la désignation, par la majorité des héritiers, de Maitre [YK] en qualité de notaire en charge du règlement de la succession, elle a la possibilité de se faire représenter, dans le cadre des opérations de partage, par un autre notaire, en qualité de conseil.
Madame [T]-[D] sera, en conséquence, déboutée de sa demande.
Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive
Le droit d’agir, s’il est l'expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire.
Il peut ainsi dégénérer en abus et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Au cas présent, quand bien même l’action engagée par Madame [T]-[D] était mal fondée, il n’en demeure pas moins que les défendeurs ne caractérisent aucune intention de nuire de la part de la demanderesse qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits.
En outre, les défendeurs ne prouvent pas avoir subi un préjudice distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice qui est intégralement réparé par l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La demande de dommages et intérêts doit, en conséquence, être rejetée.
***
Enfin, il convient d’observer que le reste des arguments des parties, très développé s’agissant des griefs reprochés par la demanderesse à ses cohéritiers et au notaire en charge du règlement de la succession, n'appelle aucun examen particulier en ce qu’ils ne se traduisent par aucune demande juridique. Il n’y sera, dès lors, pas répondu.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [Y] [T]-[D] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Madame [Y] [T]-[D], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [K] [T], Madame [P] [T], Madame [S] [T] et Monsieur [G] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L'article 514-1 dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Y] [T]-[D] de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [K] [T], Madame [P] [T], Madame [S] [T] et Monsieur [G] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [Y] [T]-[D] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [T]-[D] à payer à Monsieur [K] [T], Madame [P] [T], Madame [S] [T] et Monsieur [G] [T] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 25 Août 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Florian KAUFFMANN, Me Jean-françois TABET
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