TJ 34032, 18 juill. 2025, RG 25/00409
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Ordonnance du : 18 Juillet 2025
N° RG 25/00409 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XBT
N° Minute : 25/470
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. SAINT LOUIS COMPAGNIE IMMOBILIERE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, ès qualité,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Rebecca SMITH, avocat,
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
S.C.I. LA GRENOUILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
Chez Madame [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [H] [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
Monsieur [L] [B] [T]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
Madame [Q] [I]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
Madame [P] [S]-[D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS substituéé par Me Delphine CAUSSE, avocat,
Madame [J] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS substituéé par Me Delphine CAUSSE, avocat,
Madame [E] [V] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS substituéé par Me Delphine CAUSSE, avocat,
Monsieur [C] [O] [Z] [A]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS substituéé par Me Delphine CAUSSE, avocat,
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9], représenté par son syndic l’Etude DOLET GESTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 10],
Représenté par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [W] [G] [X] [R]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
Madame [AV] [DT] [CD] [CM] épouse [R]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
Madame [ZR] [LG]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 15 Juillet 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par actions simplifiée SAINT LOUIS – COMPAGNIE IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SAINT LOUIS – COMPAGNIE IMMOBILIERE), en date des 10, 12, 13, 16 et 19 juin 2025, de :
1. Madame [P] [S]-[D],
2. Madame [J] [K],
3. Madame [E] [S],
4. Monsieur [C] [A],
5. le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, l’étude DOLET GESTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommé SDC [Adresse 9]),
6. Monsieur [W] [R],
7. Madame [AV] [CM] épouse [R],
8. Madame [ZR] [LG],
9. Monsieur [O] [F],
10. la société civile immobilière LA GRENOUILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI LA GRENOUILLE),
11. Monsieur [H] [Y],
12. Monsieur [L] [T],
13. Madame [Q] [I],
aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive avant la réalisation d’une opération de construction immobilière, de juger que l’expertise sollicitée sera aux frais exclusifs de la demanderesse, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [W] [R], Madame [AV] [CM] épouse [R], Madame [ZR] [LG], Monsieur [O] [F], la SCI LA GRENOUILLE, Monsieur [H] [Y], Monsieur [L] [T] et Madame [Q] [I], régulièrement assignés et avisés de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [P] [S]-[D], Madame [J] [K], Madame [E] [S] et Monsieur [C] [A], qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui ont sollicité de voir ordonner une mesure d’expertise après la réalisation des travaux, laquelle sera mise à la charge de la demanderesse, enfin de voir condamner cette dernière aux entiers dépens,
Vu l’audience du 15 juillet 2025 lors de laquelle les demandes de la SAS SAINT LOUIS – COMPAGNIE IMMOBILIERE, Madame [P] [S]-[D], Madame [J] [K], Madame [E] [S] et Monsieur [C] [A] ont été reprises et lors de laquelle le SDC [Adresse 9] a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, la SAS SAINT LOUIS – COMPAGNIE IMMOBILIERE expose être propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 5].
Elle indique vouloir procéder à des travaux de restauration dudit bien et, en conséquence, souhaiter procéder à un constat préventif des immeubles voisins.
Ces allégations sont corroborées par les pièces produites aux débats et, notamment, par la notice de présentation et le permis de construire délivré par la commune de [Localité 5] le 16 janvier 2025.
Madame [P] [S]-[D], Madame [J] [K], Madame [E] [S], Monsieur [C] [A] et le SDC [Adresse 9] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, Madame [P] [S]-[D], Madame [J] [K], Madame [E] [S] et Monsieur [C] [A] sollicitent qu’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée à l’issue des travaux. Néanmoins, il convient de relever que la mesure d’expertise principale sollicitée tend à voir établir un constat détaillé de la situation existante avant et après les travaux, de sorte que la demande des défendeurs est en réalité une demande de complément de mission.
En ce sens, il y a lieu de relever que Madame [P] [S]-[D], Madame [J] [K], Madame [E] [S] et Monsieur [C] [A] ont tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que la comparaison entre le rapport d’expertise réalisé avant et celui réalisé après les travaux apparaît nécessaire à la solution du litige. Il convient en outre de préciser que les autres chefs de missions réclamés sont d’ores et déjà sollicités par la demanderesse.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [LQ] [VK], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 14], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux sis à [Adresse 13],
Visiter toutes ou parties des immeubles ou ouvrages environnants des immeubles propriété de la requérante cadastrés comme suit : MO [Cadastre 1]-MO [Cadastre 2] et MO [Cadastre 3],
Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utile à sa mission,
Etablir un constat détaillé de la situation existante desdits immeubles avant et après les travaux qui seront entrepris afin que les conséquences éventuelles de ces travaux sur l'état des immeubles et ouvrages puissent être connus avec précision,
Décrire précisément les lieux avec photos et repérage à l'appui,
Décrire de manière exhaustive l'état actuel des constructions, les désordres existants, malfaçons et non façons dont l'enrobé et/ou son assise sont affectés, y compris le sous-sol, les traces de pathologies anciennes,
Qualifier les éventuels désordres visibles (vétustés, défaut d'entretien...) et leurs conséquences en précisant les mesures conservatoires,
Emettre un avis sur les éventuels risques de déstabilisation des existants,
Indiquer les mesures ou précautions qui seraient éventuellement nécessaires pour éviter que les travaux de démolition et de construction ne mettent en danger les immeubles ou ouvrages concernés environnants,
Décrire ces mesures, en évaluer le coût et donner son avis sur leur prise en charge,
Evaluer les conséquences du chantier sur la circulation piétonnière et les impacts sur le voisinage,
Autoriser la requérante en cas d'urgence reconnue par l'expert à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert sous la direction de son maître d'œuvre par les entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l'expert et, en cas de difficulté, il en sera référé à nouveau,
En cas de survenance ou de constatation de désordres qui seraient consécutifs aux travaux, chiffrer les travaux de remise en état et se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Comparer les conclusions expertales réalisées avant les travaux de rénovation avec les constats réalisés après les travaux de rénovation,
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 8.000,00 € (huit-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société par actions simplifiée SAINT LOUIS – COMPAGNIE IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 18 août 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 31 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons la société par actions simplifiée SAINT LOUIS – COMPAGNIE IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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