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TJ 34032, 25 août 2025, RG 24/00721


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Date
25/08/2025
Numéro
24/00721
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 6
Type
other
Id
68f92d4dde0ebe408daa10cf

Texte de la décision

22,245 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BEZIERS

MINUTE N° 25/ 384

AFFAIRE N° RG 24/00721 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3H3H

Jugement Rendu le 25 Août 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (74)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Candice DRAY avocat au Barreau de NIMES

DEFENDERESSE :

Madame [B] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

En présence de [N] [S], auditrice de justice,

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie conforme au notaire

1 copie dossier

le

Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 26 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2025 ;

Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [O], a été mariée, en premières noces, à Monsieur [X] [D]. De cette union est née Madame [B] [D] épouse [M], le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (30).

Madame [F] [O] a divorcé de Monsieur [X] [D] et s’est par la suite remariée par devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (34), le [Date mariage 1] 1969, avec Monsieur [Q] [Y]. Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage et étaient donc mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

De cette nouvelle union est né Monsieur [W] [Y], le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (74).

Madame [F] [O] est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 6] laissant pour lui succéder Monsieur [Q] [Y], son conjoint survivant, Madame [B] [D] épouse [M], sa fille issue de son union avec Monsieur [X] [D] et Monsieur [W] [Y], son fils issu de son union avec Monsieur [Q] [Y].

La succession a été ouverte auprès de l’étude de Maitre [J] [H], notaire à [Localité 7] (34) puis auprès de l’étude de Maitre [E] [G], notaire à [Localité 8]. Une attestation immobilière après décès a été régularisée le 25 février 2019.

Monsieur [Q] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 9].

La succession a été ouverte auprès de l’étude de Maitre [E] [G], notaire à [Localité 8].

Un acte de notoriété a été régularisé le 5 avril 2022.

Les parties ne parvenant pas à un partage amiable de leur indivision, Monsieur [W] [Y] a par acte du 14 mars 2024, fait assigner Madame [B] [D] épouse [M] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [Y] demande au Tribunal de :

Juger qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [F] [O] et Monsieur [Q] [Y] Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] [O] Désigner à cette fin Maître [E] [G], membre de la SCP [1] [G], notaire à BESSAN Commettre un de Mesdames et Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu. Juger qu’en cas d’atteinte à la réserve héréditaire de Monsieur [W] [Y] le notaire commis calculera l’indemnité de réduction due par Madame [D] épouse [M] qu’il sera procédé à la réduction du legs dont elle a bénéficié Ordonner le rapport des donations antérieures à la succession de Madame [O] : Au profit de Madame [D] épouse [M] 12 chèques établi à son nom par Madame [O] entre janvier 2015 et janvier 2017 pour un montant total de 14 525 euros Au profit de Madame [D] épouse [M] un virement dont elle a bénéficié par Madame [O] le 1 er février 2017 d’un montant de 15 000 euros Juger que la succession de Monsieur [Q] [Y] est débitrice d’une créance de restitution de quasi-usufruit dans la succession de Madame [F] [O] d’un montant de 40 741.81 euros. Juger que la créance de quasi-usufruit de 40 741.81 euros sera portée à l’actif de la succession de Madame [F] [O]. Débouter Madame [B] [M] de sa demande de communication de pièces. Débouter Madame [B] [M] de sa demande d’indemnité d’occupation du bien situé au [Localité 7], résidence « [Adresse 3] »Juger que le Notaire commis aura pour mission de : convoquer les parties se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir, évaluer la valeur vénale des biens immobiliers : RESIDENCE « [Adresse 3] » : Lots numéros 31 (villa de type T2A) et numéros 69 (emplacement de parking extérieur) compris dans la Résidence « [Adresse 3] » située sur la Commune de [Localité 7] [Adresse 4]
RESIDENCE « [Adresse 5] » : Lot numéro 109 (garage) compris dans la Résidence « [Adresse 5] » située sur la Commune de [Localité 7] [Adresse 6] d'une valeur pour moitié de 12.500,00 euros 12.500,00 euros
évaluer la valeur vénale des véhicules MOTO 125 SKY
CAMPING-CAR FIAT 230CEMACMOD
DACIA - LODGY
REMORQUE
évaluer le montant de la quotité disponible et de la réserve héréditaire du demandeur le cas échéant évaluer le montant de l’indemnité de réduction dit que le notaire devra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie
dit qu'il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus Juger que le notaire commis pourra s’adjoindre tout expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis. Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage. Condamner Madame [D] épouse [M] à porter et payer à Monsieur [Y] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [B] [D] épouse [M] demande au Tribunal de :

ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] [O], ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [F] [O] et de Monsieur [Q] [Y], DESIGNER tel notaire qui aura pour mission de dresser les projets de partage qui seront soumis aux parties et leurs conseils pour faire valoir leurs dires respectifs, DIRE que le Notaire, pour établir son projet, aura la faculté d’interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE tant pour Madame [O] que pour Monsieur [Q] [Y] afin d’estimer les liquidités qui appartenaient à la communauté et dont il a été fait usage, ORDONNER la fixation d’une indemnité d’occupation dont sera redevable Monsieur [W] [Y] pour l’occupation privative du bien situé au [Localité 7], résidence « [Adresse 3] » de janvier à novembre 2022 et dont le montant sera estimé par le Notaire ou tout sapiteur dont il pourra s’adjoindre l’expertise, DONNER ACTE à Madame [D] épouse [M] qu’elle ne s’oppose pas à la restitution des donations perçues pour un montant total de 29.525 euros, FAIRE INJONCTION à Monsieur [W] [Y] de produire les relevés de comptes de Monsieur [Q] [Y] : Un compte personnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de [2] Un livret A sur relevé n°[XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la [3] Un compte épargne logement n°[XXXXXXXXXX03] ouvert auprès de la [3] Un compte courant n°[XXXXXXXXXX04] ouvert auprès de la [3] Et ce depuis le 9 janvier 2007 à janvier 2017. FIXER la créance de restitution dont est redevable Monsieur [W] [Y] à l’égard de l’indivision à un montant de 40.741,81 euros, DEBOUTER Monsieur [Y] du surplus de ses demandes, fons et prétentions,
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 mars 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 aout 2025, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en partage

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L'article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [Y]/[M] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.

Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.

Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».

En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Il convient de désigner Maître [K] [Z], notaire à [Localité 10].

Sur les demandes liquidatives

L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.

Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.

En l’espèce, s’agissant des demandes de rapport de donations à la succession et au titre de la créance de restitution, et eu égard aux conclusions concordantes des parties sur ces points, il y a lieu de juger que Madame [B] [D] épouse [M] devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 29.525 euros au titre des donations reçus et de fixer la créance de restitution dont est redevable Monsieur [W] [Y] à l’égard de l’indivision à la somme de 40.741,81 euros.

Sur la demande de communication de pièces

L’article 11 du Code de procédure civile prévoit que « si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin sous astreinte ».

En l’espèce, Madame [B] [M] sollicite qu’il soit fait injonction à Monsieur [W] [Y] de produire les relevés de plusieurs comptes appartenant à Monsieur [Q] [Y] de janvier 2007 à janvier 2017.

Toutefois, force est de constater que Madame [B] [M] se contente d’affirmer, au soutien de sa demande de production de pièces, qu’elle « sait que Monsieur [Q] [Y] a pu gratifier son fils au cours des dernières années de la même façon qu’elle était gratifiée par sa mère », sans produire le moindre élément à ce titre.

Or, il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence probatoire des parties.

Au surplus, il est à noter que rien ne permet de considérer que Monsieur [W] [Y] soit en possession de l’ensemble des relevés bancaires des comptes de son père sur une période de 10 ans et qu’ainsi, s’il était fait droit à la demande de production forcée, il devrait en solliciter une copie auprès des établissements bancaires, ce que Madame [B] [M] peut également faire en sa qualité d’ayant droit.

En conséquence, la demande de production forcée de relevés bancaires sera rejetée.

Sur la demande d’indemnité d’occupation

Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L’occupation privative d’un bien indivis par l’un des coindivisaires résulte de l’incapacité de fait ou de droit des autres coindivisaires d’user ou de jouir du bien.

L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires. Il importe peu que le bien soit occupé directement par l’un des indivisaires ou par personne interposée : l’indemnité est due à partir du moment où l’un des indivisaires a le libre usage du bien et que sa jouissance exclue celle de ses coindivisaires.

En l’espèce, Madame [B] [M] soutient que Monsieur [W] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du bien situé au [Localité 7], résidence « [Adresse 3] » de janvier à novembre 2022.

Toutefois, force est de constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ses allégations. En effet, le seul fait que le 8 septembre 2022, soit présent dans les lieux un homme se présentant comme le neveu de Monsieur [W] [Y] ne peut suffire à rapporter la preuve d’une occupation privative du bien immobilier litigieux pendant une année par ce dernier.

De la même manière, le fait que le notaire en charge de la succession ait sollicité Monsieur [Y] pour qu’il dépose à l’étude un jeu de clé du garage et du cabanon du bien immobilier sis résidence « [Adresse 3] » au [Localité 11] n’est pas de nature à rapporter une telle preuve.

Madame [B] [M] sera, en conséquence, déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes,

Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile,

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

L'équité ne commande pas qu'une quelconque somme soit arbitrée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [F] [O], décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 6], et Monsieur [Q] [Y], décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 9], puis de la succession de Madame [F] [O] ;

JUGE que Madame [B] [D] épouse [M] devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 29.525 euros au titre des donations reçus ;

FIXE la créance de restitution dont est redevable Monsieur [W] [Y] à l’égard de l’indivision à un montant de 40.741,81 euros ;

DEBOUTE Madame [B] [D] épouse [M] de sa demande de production de pièces ;

DEBOUTE Madame [B] [D] épouse [M] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ;

DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [K] [Z], notaire à [Localité 10] ;

DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :

-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.

DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.

ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
 
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
 
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;

DIT n'y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 25 Août 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS

Copie à Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, Me Caroline VERGNOLLE

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