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TJ 34032, 12 juin 2025, RG 24/01677


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Date
12/06/2025
Numéro
24/01677
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 6
Type
other
Id
68f92d4fde0ebe408daa1148

Texte de la décision

14,591 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Minute Ordo n° 25/128

Affaire N° RG 24/01677 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KOX

ORDONNANCE du 12 Juin 2025

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 12 Juin 2025 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance :

ENTRE :

Monsieur [F] [X], [J] [O]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 20] (34)
[Adresse 16]
[Localité 19]
Représenté par Maître Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [G] [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 20] (34)
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représenté par Maître Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 27] (ESPAGNE)
[Adresse 23]
[Localité 21]
Représenté par Maître Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [V] [L] [Y]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 20] (34)
[Adresse 25]
[Localité 18]
Représenté par Maître Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [M] [G], [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 20] (34)
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représenté par Maître Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame [A] [T], [I] [Y]
née le [Date naissance 15] 1978 à [Localité 20] (34)
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Maître Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [W] [P], [E] [Y]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 20](34)
[Adresse 11]
[Localité 20]
Représenté par Maître Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

ET

Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 29] (Espagne)
[Adresse 26]
[Localité 30]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS

La cause mise au rôle à l’audience du 10 avril 2025, a été régulièrement appelée.

Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 12 Juin 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.


EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’exploit introductif d’instance en date du 28 juin 2024 délivré par Monsieur [H] [Y], Monsieur [G] [O], Monsieur [F] [O], Madame [A] [Y], Monsieur [W] [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [M] [Y] à l’encontre de Madame [Z] [Y],

Vu la demande d'incident du 2 aout 2024 de Madame [Z] [Y] et ses conclusions récapitulatives du 25 octobre 2024, tendant à :

DECLARER irrecevables les demandeurs à la procédure ; SE DECLARER incompétent pour statuer sur les opérations de partage et trancher des prétentions des demandeurs ; CONDAMNER in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.Vu les conclusions récapitulatives d’incident de Monsieur [H] [Y], Monsieur [G] [O], Monsieur [F] [O], Madame [A] [Y], Monsieur [W] [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [M] [Y] en date du 14 novembre 2024 tendant à :

IN LIMINE LITIS

AU PRINCIPAL
JUGER qu’aucun fondement juridique ne figure dans les conclusions de Madame [Z] [Y] JUGER irrégulières les conclusions d’incident de Madame [Z] [Y] JUGER que les conditions requises par l’article 1355 du Code civil ne sont pas toutes réunies JUGER qu’aucune autorité de la chose jugée ne peut être sérieusement opposée AU SUBSIDIAIRE
JUGER que les défendeurs à l’incident versent en procédure les actes de notoriété de [L] [Y] et de [B] [Y]
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente de la production de la « declaracion de heredero » de Monsieur [D] [Y] JUGER que les défendeurs à l’incident versent en procédure l’extrait d’acte de décès de Monsieur [D] [Y] célibataire et sans enfant EN TOUT HYPOTHESE
JUGER recevable l’assignation des héritiers [Y] contre Madame [Z] [Y] CONDAMNER Madame [Z] [Y] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
AU FOND
ORDONNER l’ouverture des opérations, de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [R], décédée à son domicile, à [Localité 30] [Adresse 26], le [Date décès 12] 2019 ([Date décès 12]/2019). JUGER que la somme de VINGT NEUF MILLE QUATRE CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTS (29.444,79 €) est rapportable à la succession de Madame [C] [Y] COMMETTRE pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l’HERAULT, avec faculté de délégation conformément à la loi. COMMETTRE tel Juge qu’il plaira qui sera chargé de la surveillance des opérations de compte liquidation partage dont il s’agit et à qui il sera référé en cas de difficulté. DESIGNER tout autre Notaire que Maître Notaire de la Société Civile Professionnelle dénommée « [28] », titulaire d’un Office Notarial à [Localité 20], ALLOUER à Monsieur [H] [Y] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, qui seront mis à la charge de la succession. ORDONNER l’emploi des dépens ou frais privilégiés de partage.
Vu l’audience du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.

SUR CE

Sur la régularité des conclusions d’incident

L’article 768 du Code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…).

En l’espèce, s’il est constant que les conclusions des demandeurs à l’incident ne visent aucun fondement juridique au soutien de leur demande d’irrecevabilité.

Toutefois, il convient de rappeler que conformément à l’article 114 du code de procédure civile, aucun texte ne sanctionne par la nullité la violation des dispositions de l' article 768 susvisé, qui, par ailleurs, n'institue pas une formalité substantielle.

En conséquence, la demande tendant à voir juger irrégulières les conclusions d’incident de Madame [Z] [Y] sera rejetée.

Sur l’autorité de la chose jugée

En application de l’article 1355 du Code civil, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Ainsi, pour que l’autorité de la chose jugée puisse être valablement opposée, il convient qu’il y ait cumulativement, entre deux instances, une identité de cause, une identité d’objet et une identité des parties et de leur qualité.

En l’espèce, par actes d’huissier en date des 18 et 21 octobre 2021, Monsieur [H] [Y] a fait assigner :

- Madame [Z] [Y],
- Madame [B] [Y],
- Monsieur [W] [Y],
- Monsieur [V] [Y],
- Monsieur [M] [Y],
et Madame [A] [Y]
devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage de la succession de Madame [C] [R], veuve [Y], décédée le [Date décès 12] 2019.

Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables l’action et les demandes de Monsieur [H] [Y] faute pour ce dernier de démontrer sa qualité et son intérêt à agir ainsi que qualité et l’intérêt à défendre des autres parties.

Par exploit introductif d’instance en date du 28 juin 2024,
Monsieur [H] [Y], Monsieur [G] [O], Monsieur [F] [O], Madame [A] [Y], Monsieur [W] [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [M] [Y]ont assignés Madame [Z] [Y] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage de la succession de Madame [C] [R], veuve [Y], décédée le [Date décès 12] 2019.

Ainsi, les conditions prévues par l’article 1355 du Code civil, et notamment l’identité des parties, n’étant pas réunies, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée par Madame [Z] [Y].

Sur la recevabilité de l’action des demandeurs au principal

En application de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Aux termes de l’article 730 du Code civil, la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.

L’article 730-1 du même code précise que « la preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit. L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt. Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte. Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès. »

En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [Y] a refusé de signer l'acte de notoriété suite au décès de Madame [C] [R] veuve [Y] au motif qu'il n'était pas d'accord avec les modalités de la liquidation-partage.

Toutefois, force est de constater que les demandeurs au principal produisent d’autres éléments permettant de rapporter la preuve de leur qualité d’héritier mais encore de ce que tous les héritiers sont dans la procédure et notamment :
Le livret de famille de Madame [C] [R] veuve [Y]L’acte de naissance de Monsieur [H] [Y] L’acte de naissance de Madame [B] [Y] L’acte de naissance Madame [Z] [Y] Les livrets de famille de Monsieur [L] [Y] L’acte de naissance et de décès de [L] [Y] Le livret de famille de [B] [Y] L’acte de notoriété du 13 septembre 2024 de Madame [B] [Y] décédée le [Date décès 22] 2022,L’acte de notoriété du 2 octobre 2024 de Monsieur [L] [Y] décédé le [Date décès 8] 2012,L’extrait de décès sans filiation de Monsieur [D] [Y] le [Date décès 24] 2009.
En réponse à ces éléments, Madame [Z] [Y] se contente d’affirmer que « les demandeurs ne justifient pas par une étude généalogique l’absence d’existence d’autres enfants de [K] [Y] et [C] [R] et [D] [Y] » sans produire le moindre élément laissant penser que tel pourrait être le cas.

Dès lors, il résulte des pièces produites par les demandeurs la preuve suffisante de leur qualité d’héritiers et leur action en partage judiciaire sera dès lors déclarée recevable.

****

Enfin, force est de constater que les demandeurs au principal formulent dans leurs conclusions d’incident des demandes relevant du juge du fond et notamment les demandes tendant à :
« Ordonner l’ouverture des opérations, de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [R], décédée à son domicile, à [Localité 30] [Adresse 26], le [Date décès 12] 2019 ([Date décès 12]/2019).
Juger que la somme de VINGT NEUF MILLE QUATRE CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTS (29.444,79 €) est rapportable à la succession de Madame [C] [Y] Commettre pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l’HERAULT, avec faculté de délégation conformément à la loi. Commettre tel Juge qu’il plaira qui sera chargé de la surveillance des opérations de compte liquidation partage dont il s’agit et à qui il sera référé en cas de difficulté. Désigner tout autre Notaire que Maître Notaire de la Société Civile Professionnelle dénommée « [28] », titulaire d’un Office Notarial à [Localité 20], Allouer à Madame Monsieur [H] [Y] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, qui seront mis à la charge de la succession. Ordonner l’emploi des dépens ou frais privilégiés de partage ».
Le juge de la mise en état ne peut que se déclarer incompétent pour statuer sur ces demandes.

Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [Z] [Y] sera condamnée aux dépens de la procédure d’incident.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile,

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, Madame [Z] [Y], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [H] [Y], Monsieur [G] [O], Monsieur [F] [O], Madame [A] [Y], Monsieur [W] [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [M] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,

REJETTE la demande de Monsieur [H] [Y], Monsieur [G] [O], Monsieur [F] [O], Madame [A] [Y], Monsieur [W] [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [M] [Y] tendant à voir juger irrégulières les conclusions d’incident de Madame [Z] [Y] ;

JUGE Monsieur [H] [Y], Monsieur [G] [O], Monsieur [F] [O], Madame [A] [Y], Monsieur [W] [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [M] [Y] recevables en leur action à l’encontre de Madame [Z] [Y] ;

SE DECLARE incompétent pour statuer sur le surplus des demandes « au fond » formées par Monsieur [H] [Y], Monsieur [G] [O], Monsieur [F] [O], Madame [A] [Y], Monsieur [W] [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [M] [Y] ;

CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens de l’incident ;

CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à Monsieur [H] [Y], Monsieur [G] [O], Monsieur [F] [O], Madame [A] [Y], Monsieur [W] [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [M] [Y] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée en date du 11 septembre 2025 10 heures.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS

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