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TJ 34032, 21 juill. 2025, RG 22/01605


Vérifier : TJ 34032, 21 juill. 2025, RG 22/01605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2025
Numéro
22/01605
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 section 8
Type
other
Id
68f92dacde0ebe408daa1659

Texte de la décision

24,056 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BEZIERS

MINUTE N° 25/363

AFFAIRE N° RG 22/01605 - N° Portalis DBYA-W-B7G-E2V5G

Jugement Rendu le 21 Juillet 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [W]
né le 30 avril 1967 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. THIEULE PATRICK
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 449 942 259
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS

S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° B 542 073 580
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Sans débat en audience publique :

Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

Vu le jugement en date du 31 mars 2025 ayant ordonné la réouverture des débats, fixé la clôture au 28 avril 2025, et renvoyé l’affaire à l’audience de dépôt de dossier sans plaidoirie du 12 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, prorogé au 21 Juillet 2025 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [W] se dit propriétaire d’une maison avec garage sise [Adresse 1] à [Localité 2] (Hérault), acquise en juillet 2022, cadastrée section BV n°° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur ladite commune (sa pièce n° 1).

Il a confié la construction de la maison et du garage à la SARL PATRICK THIEULE (pièces n°° 2 & 3). La déclaration d’achèvement des travaux a été faite le 27 septembre 2010 (pièce n° 11), pour un achèvement en date du 10 septembre 2010, date à laquelle aurait été effectuée une réception de l’ouvrage sans réserve.

Les travaux d’étanchéité ont été réalisé par la société LANGUEDOC ÉTANCHÉITÉ.

Quelques années après réception Monsieur [W] déplorait divers désordres, qu’il a fait constater par procès-verbal de Me [S], huissier à [Localité 4] (pièce n° 7).

C’est dans cette conjoncture qu’il a saisi le juge des référés de céans lequel, par ordonnance du 12 juillet 2018 (pièce n° 31), a ordonné une expertise de l’immeuble litigieux, confiée à Monsieur [C] [E], expert inscrit près la Cour d’appel de Montpellier, au contradictoire de la SARL PATRICK THIEULE, de son assureur responsabilité décennale la MAAF, de la SA LANGUEDOC ÉTANCHÉITÉ et son assureur responsabilité décennale, AXA IARD.

L’expert a déposé son rapport, daté du 19 avril 2022, au service des expertises le 21 avril 2022 (pièce n° 32). L’ordonnance de taxe a été prononcée par le juge chargé du contrôle des expertises le 23 mai 2022 (pièce n° 33).

Par actes d’huissier des 23 et 27 juin 2022, Monsieur [H] [W] a fait assigner la SARL PATRICK THIEULE et la SA MAAF ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicite entendre :

- juger que les désordres relevés par l'expert :
§ désordre 2 : fissures façade est du garage,
§ désordre 3 : infiltrations d'eau dans l'entrée et le salon,
§ désordre 4 : fissures de la dalle en béton ciré à l'extérieur,
sont des désordres de nature décennale imputables à la SARL PATRICK THIEULE;

- en conséquence, condamner solidairement la SARL PATRICK THIEULE et la MAAF à payer à Monsieur [W] la somme de 72800 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la nécessité d'effectuer des travaux de reprise ;
- juger que cette condamnation sera indexée sur l'indice BT 01, l'indice de base à prendre en considération étant l'indice 119,5, publié le 17 février 2022, l'indexation se faisant sur la base de l'indice publié au jour du paiement du montant de la condamnation ;
- condamner solidairement la SARL PATRICK THIEULE et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [W] la somme de 9000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamner solidairement la SARL PATRICK THIEULE et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [W] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SARL PATRICK THIEULE et la SA MAAF ASSURANCES au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 17912,89 €, et en ce compris les frais de pose et de suivi des jauges pour 2885,38 € et la somme de 1654,26 € correspondant aux frais d'arrosage ;
- les entendre condamner solidairement au remboursement des frais des deux constats établis par la SCP [S] le 13 décembre 2017 ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- subsidiairement, si par extraordinaire, le tribunal ne retenait pas la responsabilité décennale de la SARL PATRICK THIEULE pour le désordre 4, dire et juger que les fissures de la dalle en béton ciré à l'extérieur présentent des désordres qui relèvent des dommages intermédiaires et de la responsabilité résiduelle de la SARL PATRICK THIEULE, et en conséquence entendre condamner [solidairement] la SARL PATRICK THIEULE et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [W] la somme de 37500 € en réparation de ses dommages qui résultent d'un défaut d'exécution imputable à la SARL PATRICK THIEULE et ce avec indexation.

La SARL PATRICK THIEULE demande au tribunal :

rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées

I - SUR LES DÉSORDRES AFFECTANT L'OUVRAGE

A- sur le désordre n° 2 relatif aux fissures affectant les maçonneries en élévation sur la façade Est du garage (côté chemin rural) :

à titre principal
- de limiter la condamnation de la SARL PATRICK THIEULE à la somme de 24700 € au titre du désordre n° 2 affectant l'ouvrage de Monsieur [H] [W] ;
- condamner la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SARL PATRICK THIEULE de toutes condamnations pouvant être prononcées à l'encontre de la SARL PATRICK THIEULE au titre du désordre n° 2 affectant l'ouvrage de Monsieur [H] [W] ;

à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal ne devait pas retenir le caractère décennal du désordre n° 2
- juger que la SA MAAF ASSURANCES doit garantie à la SARL PATRICK THIEULE au titre de sa responsabilité civile professionnelle de droit commun ;
- limiter la condamnation de la SARL PATRICK THIEULE à la somme de 24700 € au titre du désordre n° 2 affectant l'ouvrage de Monsieur [H] [W] ;
- condamner la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SARL PATRICK THIEULE de toutes condamnations pouvant être prononcées à l'encontre de la SARL PATRICK THIEULE au titre du désordre n° 2 affectant l'ouvrage de Monsieur [H] [W] ;

B - sur le désordre n° 3 relatif aux infiltrations d'eaux dans l'entrée et dans le salon :

- limiter la condamnation de la SARL PATRICK THIEULE à la somme de 10600 € au titre du désordre n° 3 affectant l'ouvrage de Monsieur [H] [W] ;
- condamner la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SARL PATRICK THIEULE de toutes condamnations pouvant être prononcées à l'encontre de la SARL PATRICK THIEULE au titre du désordre n° 3 affectant l'ouvrage de Monsieur [H] [W] ;

C - sur le désordre n° 4 relatif aux fissurations sur le dallage extérieur en façade ouest de la maison côté impasse :

à titre principal
- écarter la responsabilité de la SARL PATRICK THIEULE concernant le désordre n° 4 affectant l'ouvrage de Monsieur [H] [W] ;
- débouter Monsieur [H] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SARL PATRICK THIEULE au titre du désordre n° 4 relatif aux fissurations du dallage extérieur en façade ouest de sa maison côté impasse ;

à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal devait retenir la responsabilité de la SARL PATRICK THIEULE au titre du désordre n° 4 :
- juger que la SA MAAF ASSURANCES doit garantie à la SARL PATRICK THIEULE ;
- limiter la condamnation de la SARL THEULE PATRICK à la somme de 37500 € au titre du désordre n° 4 affectant l'ouvrage de Monsieur [H] [W] ;
- condamner la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SARL PATRICK THIEULE de toutes condamnations pouvant être prononcées à l'encontre de la SARL PATRICK THIEULE au titre du désordre n° 4 affectant l'ouvrage de Monsieur [H] [W] ;

II - SUR LE PRÉJUDICE DE JOUISSANCE ALLÉGUÉ

à titre principal
- débouter Monsieur [H] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de son prétendu préjudice de jouissance ;

à titre subsidiaire
- condamner la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SARL PATRICK THIEULE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la SARL PATRICK THIEULE au titre des dommages immatériels et notamment des préjudices de jouissance qui seraient alloués à Monsieur [H] [W] ;

III - SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS :

à titre principal
- ramener la demande de Monsieur [H] [W] formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à plus juste mesure ;
- débouter Monsieur [H] [W] de ses demandes, fins et prétentions formées au titre des dépens ;

à titre subsidiaire
- limiter les dépens de l'instance aux frais d'expertise taxés à la somme de 17912, 89 € à l'exclusion du procès-verbal de constat d'huissier du 13 décembre 2017 relatif aux travaux réalisés par le voisin de Monsieur [W] ;

en tout état de cause
- condamner la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SARL PATRICK THIEULE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SARL PATRICK THIEULE la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En ses écritures, communiquées le 25 juin 2024, la SA MAAF ASSURANCES souhaite entendre :

à l’égard du maître d’ouvrage
- débouter le requérant de toutes demandes au titre des désordres 1 et 5 ;
- débouter purement et simplement Monsieur [W] de ses demandes au titre des désordres 2 (fissures affectant la façade est du garage) et 4 (fissures de la dalle en béton ciré extérieure) ;
- débouter purement et simplement Monsieur [W] de ses demandes au titre des préjudices immatériels, des dépens et des frais irrépétibles ;
- déclarer satisfactoire l'offre de la concluante à hauteur de 10600 € TTC au titre du désordre 3 (infiltrations d'eau dans l'entrée et le salon), qui revêt un caractère décennal ;

à l’égard de la SARL PATRICK THIEULE assurée jusqu’au 31 décembre 2017
- débouter la SARL PATRICK THIEULE de toutes demandes au titre des désordres 1 et 5 ;
- débouter la SARL PATRICK THIEULE de toutes ses demandes de garanties en principal, frais et intérêts, tant au titre de la garantie « assurance construction » qu'au titre de la garantie « Responsabilité civile » excepté pour le désordre 3 : infiltrations d'eau dans I 'entrée et le salon pour lequel la concluante propose de payer 10600 € au titre de la reprise des travaux ;
- rejeter toute demande plus ample ou contraire ;

en tout état de cause
- condamner la partie défaillante (sic) au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens, en ce y compris les frais d' expertise judiciaire.

En ses dernières écritures, communiquées le 15 novembre 2023, Monsieur [W] maintient ses demandes antérieures et, y rajoutant,

- précise le détail des coûts de reprise des désordres :
§ désordre 2 : fissures façade est du garage, 24700 €,
§ désordre 3 : infiltrations d'eau dans l'entrée et le salon, 10600 €,
§ désordre 4 : fissures de la dalle en béton ciré à l'extérieur, 37500 € ;
- précise s’agissant du désordre n° 4 que le tribunal devra juger
- que la SARL Patrick THIEULE a dûment rempli son obligation de faire en livrant la prestation commandée par Monsieur [W], prestation qui doit être garantie par la MAAF ;
- que la clause d'exclusion n° 9, de la convention n° 5, des conditions générales de l'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la SARL Patrick THIEULE auprès de la MAAF vide le contrat d'assurance de sa substance et doit être réputée non écrite

et sollicite en outre
en tout état de cause

- condamner in solidum la société SARL Patrick THIEULE et la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [W] la somme de 9000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

- condamner in solidum la société SARL Patrick THIEULE et la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [W] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
- condamner in solidum la société SARL Patrick THIEULE et la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 17912 89 €, les frais de pose et de suivi des jauges pour 2885,38 €, la somme des essais d'arrosages pour 1654,26 € et les deux procès-verbaux de constat de Maître [S] du 13 décembre 2017.

L'ordonnance de clôture a été prise le 17 octobre 2024, avec clôture différée au 30 décembre 2024, et l'affaire fixée pour être plaidée au 13 janvier 2025.

L’affaire plaidée, le jugement a été mis en délibéré pour prononcé au 10 mars 2025.

A cette date le tribunal, relevant que Monsieur [W] ne justifiait de la propriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (Hérault), acquis en juillet 2022, cadastré section BV n°° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur ladite commune que par la production d’un extrait du plan cadastral, sans aucune mention sur les propriétaires des parcelles, a relevé d’office la fin de non-recevoir de l'action engagée par Monsieur [H] [W] sur le fondement des articles 32 et 125 du Code de procédure civile, ordonné rabat de clôture de l’ordonnance du 17 octobre 2024 pour cause grave en application de l'article 803 du Code de procédure civile, et réouverture des débats afin d'entendre les observations éventuelles des parties.

Le tribunal a ordonné la réouverture des débats, fixé la clôture au 28 avril 2025, et renvoyé l’affaire à l’audience de dépôt de dossier sans plaidoirie du 12 mai 2025.

Monsieur [W] verse aux débats deux nouvelles pièces pour justifier de la propriété du bien litigieux.

Les parties maintiennent leurs demandes.

Elles ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Monsieur [W] verse aux débats trois pièces n°° 35 – 35 bis et 36, qui démontrent :

- que Monsieur [H] [W] et Madame [Q] [J] ont acquis le 31 janvier 2005 une parcelle de terrain lot n° 6 du lotissement [Adresse 4] cadastré section BV n° [Cadastre 1] à [Localité 2] (Hérault), [Adresse 5],
- qu’un jugement de partage entre les susdits en date du 5 août 2021 a attribué à Monsieur [W] la pleine propriété de la maison érigée sur ledit terrain,
- laquelle constitue manifestement son domicile au vu de la taxe foncière pout 2024.

Le demandeur est donc pleinement recevable en son action.

Sur les fissures en façade est du garage

En p. 51 de son rapport l’expert [E] relève différentes fissures :

- fissurations en escalier suivant le montage de la maçonnerie,
- fissurations verticales ou horizontales
qui «qui traduisent soit une absence ou une insuffisance des raidisseurs dans la maçonnerie, soit un mouvement de fondation ».

L’hypothèse d’anomalies des fondations a été éliminée après pose de jauges et mesure sur une période de 12 mois qui n’a pas mis en évidence d’anomalie de stabilité.

En définitive l’expert impute ces fissures à un défaut de harpage des maçonneries et un défaut de mise en œuvre des raidisseurs nécessaires.

Les fissures en question sont traversantes. En foi de quoi l’expert, relevant à la fois qu’elles induisent une perte d’étanchéité et qu’elles compromettent la solidité de l’immeuble, et caractérisent de ce fait de la responsabilité décennale au sens des articles 1792 et suivants du Code civil.

L’assureur soutient que la qualification de responsabilité décennale n’est pas établie, au motif qu’aucune infiltration n’a été constatée dans le garage en près de quatre ans, et que lesdites fissures n’ont qu’un caractère esthétique, dans la mesure où il n’a pas été constaté de déstructuration de l’ouvrage.

La démonstration de l’expert induisant de l’absence de vice des fondations et de mouvements du terrain que les fissures sont dues à un défaut de harpage (agencement et consolidation de la maçonnerie) apparaît un peu hâtive pour en déduire l’impropriété du bâtiment à sa destination.

La MAAF est donc bien fondée à affirmer que les désordres de fissuration constatés sur la façade est du garage sont des dommages dits intermédiaires, qui n’entrent pas dans les garanties souscrites par la SARL THIEULE dans le cadre du contrat MULTIPRO n° 134074974 Z, en vigueur à l’époque des travaux (pièce n°°.1 à 3 de l’assureur).

La SARL THIEULE est donc seule responsable des désordres déplorés au titre de sa responsabilité contractuelle.

Sur les infiltrations d’eau dans l’entrée et le salon

L’expert note en p. 53 de son rapport que :
« Les essais d’arrosage ont été effectués les 22 décembre 2020 et 29 décembre 2020 et ont permis de caractériser les infiltrations avec désordres constatés au droit des baies vitrées B2, B4, B5 et B6.
[à l’exclusion d’autres baies vitrées]
Les constats réalisés nous amènent à conclure à un défaut d’exécution des rejingots béton formant appui de fenêtre qui ne permettent pas d’assurer intrinsèquement l’étanchéité du bâti et une non-conformité avérée au DTU 20-1. »,
ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination.

Les désordres ont été signalés à partir de 2017, de sorte que la responsabilité décennale en matière de dommages-ouvrages est encourue.

Les défendeurs reconnaissent cette responsabilité de la SARL THIEULE que la MAAF est appelée à garantir.

Sur les fissures de la dalle en béton ciré à l'extérieur

L’expert, après avoir retenu de manière hypothétique des erreurs d’exécution, d’ailleurs non strictement énoncées, relève que les désordres sont apparus à la suite de travaux effectués par le voisin du demandeur en limite de propriété, celui-ci ayant « décaissé le terrain pour enlever les fondations des poteaux de la clôture ».

Dans ces conditions , et contrairement à l’avis de l’expert, il n’est pas avéré que les désordres affectant l’ouvrage soient imputables à la SARL PATRICK THIEULE.

Monsieur [W] se verra débouter des demandes afférentes à ce poste de préjudice.

Sur les frais de reprise des désordres

S’agissant des frais de reprise du mur du garage, l’expert retient, sur la base d’un devis de l’entreprise GSBE en date de janvier 2021, un coût total de 24700 € TTC en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre et le coût d’assurance dommages ouvrage, le tout à actualiser suivant l’indice BT 01 du coût de la construction qui s’établissait à 119,5 le 17 février 2022.

Le demandeur retient cette évaluation, que la SARL PATRICK THIEULE n’entreprend pas de discuter.

Il sera cependant objecté que l’index à retenir à la date du rapport, soit le 19 avril 2022, était celui de décembre 2021, publié au Journal Officiel le 17 mars 2022, fixé à 119,7.

La dernière valeur publiée de l’indice BT 01 est fixée à 132,9 (avril 2025), index du 13 juin 2025, publié au Journal Officiel le 15 juin 2025.

Dans ces conditions le coût actualisé de la reprise du mur du garage sera fixé à :
24700 € X 132,9 / 119,7
égale 27423,81 €, somme au paiement de laquelle la SARL PATRICK THIEULE sera condamnée.

En ce qui concerne les frais liés aux travaux réparatoires de baies vitrées de l’entrée et du salon, les défendeurs acceptent la demande de 10600 € conforme aux conclusions expertales.

Sous réserve des observations développées plus haut concernant l’actualisation suivant l’indice BT 01, la valeur actuelle s’établi donc à :
10600 X 132,9 /119,7
égale 11768,92 €, somme au paiement de laquelle la SARL PATRICK THIEULE et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnées solidairement.

Sur le préjudice de jouissance

Monsieur [W] estime à 9000 € son préjudice de jouissance, poste que l’expert a estimé à :
§ 40 € par semaine pendant deux semaines soit 80 € au total en ce qui concerne le garage,
§ et n’a pas retenu de préjudice de jouissance pour le désordre n° 3 (infiltrations dans l’entrée et le salon).

Le demande exorbitante de Monsieur [W], aucunement justifiée, ne peut être retenue et sera ramenée à 80 €, concernant le seul préjudice relatif à l’indisponibilité du garage pendant les réparations.

La SARL PATRICK THIEULE sera condamnée à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 80 € en réparation de son préjudice de jouissance.

Sur les demandes accessoires

La SARL PATRICK THIEULE et la SA MAAF ASSURANCES, succombant pour partie, seront condamnées solidairement aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 23 mai 2022, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

En considération des frais irrépétibles que Monsieur [W] a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, la SARL PATRICK THIEULE et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnées solidairement à lui payer une somme cependant modérée à 2400 € sur le fondement de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [H] [W] recevable en son action ;

CONSTATE que le désordre n° 2, fissurations sur la façade est du garage, ne relève pas de la responsabilité décennale de sorte que la SA MAAF ASSURANCES ne peut être condamnée à garantir ce risque, responsabilité de la seule SARL PATRICK THIEULE ;

CONDAMNE la SARL PATRICK THIEULE à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 27423,81 € (VINGT SEPT MILLE QUATRE CENT VINGT-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT UN CENTIMES) en indemnisation des frais de reprise de la façade est du garage ;

CONSTATE que le désordre n° 3, infiltrations d’eau dans l’entrée et le salon relève de la garantie décennale du constructeur, la SARL PATRICK THIEULE, risque que la SA MAAF ASSUANCES est tenue de garantir ;

CONDAMNE solidairement la SARL PATRICK THIEULE et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 11768,92 € (ONZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT DOUZE CENTIMES) en indemnisation des frais réparatoires de baies vitrées de l’entrée et du salon ;

CONDAMNE la SARL PATRICK THIEULE à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 80 € (QUATRE-VINGTS EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE solidairement la SARL PATRICK THIEULE et la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 23 mai 2022 ;

CONDAMNE solidairement la SARL PATRICK THIEULE et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 2400 € (DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Juillet 2025.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
Copie à Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC

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