TJ 19272, 4 sept. 2025, RG 25/00008
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]
[Adresse 12]
[Localité 5]
N° RG 25/00008 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BDMT
Minute:
CADUCITÉ DECISION DU 4 SEPTEMBRE 2025
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 4 septembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de TULLE, présidé par Mme Séverine ALLAIN Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assisté de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [Z] [B],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
ET :
DEFENDEUR(S)
Société [15],
dont le siège social est sis [Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante
[14],
dont le siège social est sis [Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante
Société [17],
dont le siège social est sis Chez [19]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
Société [13],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
Compagnie d'assurance [20],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que Monsieur [Z] [B] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement de la [Localité 16] par courrier en date du 31 janvier 2025 ; qu'il a été régulièrement convoqué par le greffe le 14 février 2025 pour l'audience du 04 Septembre 2025 ;
Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience et qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
DÉCLARE l'acte de saisine en date du 31 janvier 2025 caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être raportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pa été en mesure d'invoquer en temps utile ;
DIT qu'à défaut de demande tendant au relevé de caducité, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 16] afin qu'elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la loi.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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