TJ 34032, 29 juill. 2025, RG 25/00138
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Références :
N° RG 25/00138 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TW5
MINUTE N°2025/ 370
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 29 Juillet 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
c/
[Z] [D]
Copie délivrée à
Madame [Z] [D]
Me Mathilde IGNATOFF
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n° 550 802 771
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde IGNATOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [D]
née le 23 Décembre 2002 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 20 mai 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 30 août 2022 et par contrat en date du 3 octobre 2022 avec prise d’effet au 6 octobre 2022, LA SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE (ci-après dénommée LA SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE) a donné à bail à Mme [D] [Z] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3], pour un loyer initial mensuel de 353.82 € et 88.80 € de provision sur charges et un parking n°0233 pour un montant mensuel de 10.34 €.
Des loyers étant demeurés impayés, LA SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, selon acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024 a fait signifier à Mme [D] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire, remis en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code pour un montant de 765.33 € dont en principal 687.34 € au titre des arriérés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, LA SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a assigné à la date du 20 mai 2025, Mme [D] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
- Constater la résiliation des baux consentis par LA SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE à Mme [D] [Z] à compter du 11 février 2025 ;
- Ordonner l’expulsion de Mme [D] [Z] et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la Force Publique sous astreinte de 150.00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- Condamner Mme [D] [Z] à verser à LA SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE la somme de 945.71 € au titre des loyers et charges dus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, hors frais de justice ;
- Condamner Mme [D] [Z] à verser à LA SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE la somme de 543.86 €, somme égale au montant des loyers et charges mensuels qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés, à titre d’indemnité d’occupation, et ce à compter du 11 février 2025, indexés sur l’indice du coût de la construction, jusqu’à libération effective des lieux ;
- Condamner Mme [D] [Z] au versement de la somme de 1500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Un diagnostic social et financier a été transmis au tribunal judiciaire avant l’audience. Il en ressort que la dette locative de Mme [D] [Z] serait liée à l’interruption du RSA en raison de l’absence de réponse de sa part à des courriers qu’elle n'aurait pas reçus, qu’elle s’engage à reprendre le paiement des loyers lors de la reprise de son versement ayant par ailleurs des difficultés à s'acquitter d’autres factures. Elle élève seule deux enfants en bas âge et se trouve ainsi contrainte de recourir aux restos du coeur.
Préalablement par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, LA SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE avait assigné aux mêmes fins Mme [D] [Z] devant la même juridiction à la date du 6 mai 2025 versant aux débats le commandement de payer du 10 décembre 2024, sa notification à la CCAPEX, la dénonce à la préfecture de l’HERAULT, les contrats de bail, un décompte actualisé des arriérés locatifs et le diagnostic social et financier notamment.
A l’audience du 20 mai 2025 à laquelle est retenue l’affaire, le conseil de LA SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE expose qu'il y a eu un avenir d'audience en raison d'un même dossier enregistré sous le numéro RG 25-120 renvoyé à cette même date pour lequel il actualise la dette locative à la somme de 1323.87 € au 30 avril 2025, indique que le paiement des loyers n’a pas repris, qu’il n’a pas été justifié d’une assurance locative, qu'il maintient ses prétentions et confirme que les instances enregistrées sous les numéros RG 25-120 et 25-138 à l’encontre de Mme [D] [Z] ne concernent qu'un seul et même litige.
Mme [D] [Z] comparaît. Elle ne conteste pas le principe de sa dette locative et fait part de son accord sur son montant. Elle explique qu’elle devait s’en acquitter en plusieurs fois à raison de 50.00 € par mois mais précise qu’elle ne travaille pas et que la CAF lui a été coupée. Elle indique n’avoir aucune pièce à produire, une assistante sociale devant s’en charger et tout envoyer. Elle ne formule aucune observation concernant les deux instances pendantes devant la juridiction de céans.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé et de l'action ainsi que la jonction des deux instances introduites:
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 stipule que « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département aux moins six semaines avant l’audience… Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi... ».
L’article 367 du code de procédure civile stipule que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
L’article suivant précise que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l’espèce si l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée, LA SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE ne justifie pas, à peine d'irrecevabilité, pour l’assignation du 13 mars 2023 enregistrée sous le numéro RG 25-138, de la notification de celle-ci au représentant de l’État dans le département de l’Hérault conformément à l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 sus-visé.
En conséquence, l'action introduite par LA SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE dans le cadre de cette assignation est irrecevable et par suite l’ensemble de ses prétentions.
La demande de jonction des deux instances introduites sous les numéros RG 25-120 et 25-138 sera dès lors rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
LA SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance .
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable l’action de LA SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE introduite par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025;
REJETONS la jonction des deux instances RG 25/120 et RG 25/138
CONDAMNONS LA SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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