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TJ 19272, 22 sept. 2025, RG 25/00003


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Date
22/09/2025
Numéro
25/00003
Lieu / cour
tj19272
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68f92db0de0ebe408daa17a1

Texte de la décision

2,097 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]

N° RG 25/00003 - N° Portalis 46C2-W-B7I-BC7A

Minute : 25/00031

Notifié le :
CADUCITÉ
DECISION du 22 septembre 2025

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le par le Tribunal judiciaire de TULLE, présidé par Mme Séverine ALLAIN Juge du tribunal judiciaire, assisté de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR A L'INJONCTION
Défendeur à l'opposition

Mutualité MUTUELLE GENERALE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (MGEFI),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante

ET :

DEFENDEUR A L'INJONCTION
Demandeur à l'opposition

Madame [M] [D],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;

Attendu que par déclaration verbale au greffe en date du 18 décembre 2024, Madame [D] [M] a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 juillet 2024 ;

Attendu que le demandeur à l'injonction de payer n'a pas comparu à l'audience, bien que régulièrement convoqué et avisé de la date de renvoi ;

Attendu que la défenderesse n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée et avisée de la date de renvoi ;

Attendu qu’aucune des parties n’a justifié d’un motif légitime d’absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la demande en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible de rapport dans les quinze jours de la décision,

CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer du 29 juillet 2024 n° 21 24-000266 ;

DIT qu’à défaut de rapport de la caducité dans les quinze jours, l’instance sera éteinte et l’injonction de payer sera non avenue ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE ;

Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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