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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34032, 19 juin 2025, RG 24/03138


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Date
19/06/2025
Numéro
24/03138
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
68f92db1de0ebe408daa17d6

Texte de la décision

8,192 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

MINUTE N° 25/314

AFFAIRE : N° RG 24/03138 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QMK

Jugement Rendu le 19 Juin 2025

DEMANDERESSE :

Madame [R] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (11)
[Adresse 6]
[Localité 4]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,

1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Février 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 10 Avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 ;

Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, Mme [R] [P] épouse [H] a assigné M. [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et suivants, 1240 du Code Civil, 514 du Code de Procédure Civile,

- CONSTATER que Mme [R] [P] épouse [H] dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [O] [P].

En conséquence,
- CONDAMNER M. [O] [P] à payer à Mme [R] [P] épouse [H] les sommes suivantes :
➢ 48 000 € en remboursement de la somme prêtée y compris les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de la sommation de payer.
➢ 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive,
➢ 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
- DIRE que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l'Huissier en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif huissier) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700.

À l'appui de ses prétentions, Mme [R] [P] épouse [H] communique les éléments suivants :

Selon acte sous-seing privé du 13 septembre 2023, Mme [R] [P] épouse [H] a prêté à M. [O] [P] la somme de 48 000 €.
Cette somme devait être remboursée en une échéance et sans intérêts.

Le 13 mai 2024, Mme [R] [P] épouse [H] a fait délivrer à M. [O] [P] un commandement de payer la somme due en se prévalant du principe de l’exigibilité anticipée insérée à l’acte, mais sans résultat.
En l’état de ces éléments, Mme [R] [P] épouse [H] a sollicité auprès du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de BEZIERS, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de créances.

Par ordonnance du 31 octobre 2024, le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de BEZIERS a fait droit à sa demande aux fins de saisie conservatoire de créance pour un montant de 48 000 €. Cette somme a été saisie à titre conservatoire entre les mains de l’étude notariale SYNACT NOTAIRE le 8 novembre 2024.

La saisie conservatoire a fait l’objet d’une dénonciation à M. [O] [P] le 14 novembre 2024, cependant celui-ci n’a pas procédé au remboursement des sommes dues.

La signification personnelle à domicile étant impossible, l'assignation a été remise à l'étude du commissaire de justice mandaté, selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile.

M. [O] [P] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025.

MOTIVATION

En droit

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1103 du Code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1104 du même Code ajoute : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Selon l’article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, (…) peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article 1899 du Code civil dispose : « Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. »

L'article 1900 précise : « S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. »

Il est à ce titre de jurisprudence constante que lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé il appartient au juge saisi d'une demande de remboursement de fixer, eu égard aux circonstances, et, notamment à la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice.

En fait

Le prêt de 48 000 € intervenu en exécution d'un acte sous-seing privé en date du 13 septembre 2023 entre Mme [R] [P] épouse [H] et M. [O] [P] ne fixe pas de terme pour la restitution de la somme prêtée.

Saisi d'une demande de remboursement, le tribunal, eu égard aux circonstances du prêt litigieux, fixera le terme de cet acte à la date du 31 décembre 2024.

À aucun moment M. [O] [P] ne s'est prétendu libéré de l'obligation de restitution de la somme prêtée.

Le tribunal en déduira, en application de l'article 1353 du Code civil précité que, comme le prétend la demanderesse, cette obligation persiste à l'encontre du défendeur.

Dès lors il conviendra de condamner M. [O] [P] à payer à Mme [R] [P] épouse [H] la somme de 48 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Par contre, faute de terme fixé au prêt accordé et nonobstant les commandements de payer et la saisie conservatoire pratiquée, la demanderesse ne caractérise pas la résistance abusive ni le comportement fautif de l'emprunteur.

Dès lors la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] [P], partie succombante au principal, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE M. [O] [P] à payer à Mme [R] [P] épouse [H] la somme de 48 000 € en remboursement de la somme prêtée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [O] [P] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Juin 2025.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Axelle [Localité 9] de la SARL LK AVOCATS

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